Rejet 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 avr. 2025, n° 2500654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. D… A…, ayant pour avocat Me Nizari, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre provisoire le temps d’étudier son cas pour lui fournir un titre définitif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, n’est pas motivé et ne comporte aucun examen particulier de sa situation ;
- il a fait une demande de nationalité française par déclaration, compte tenu de son lien de filiation avec un ancêtre français, qui est actuellement en cours et mise en délibéré le 22 mai 2025 ; il est père de deux enfants de nationalité française nés à Mayotte en 2017 et 2019 de sa relation avec Mme C… avec lesquels il vit ; il peut se prévaloir de liens personnels avec la France d’une intensité réelle et durable ; il vit sur le territoire de manière stable et depuis longtemps ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention de New-York ;
Par mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 25 avril 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Bayon substituant Me Nizari pour le requérant qui indique que M. A… a été élargi par le juge de la rétention ;
- les observations en français de M. A… qui précise que la mère de ses enfants n’a pas de titre de séjour ;
- les observations de Mme B… pour le préfet de Mayotte qui note l’absence de preuves de nationalité française des enfants du requérant, le défaut de continuité attestée du séjour et aucune démarche de régularisation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né en 1999, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 23 avril 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En premier lieu, dès lors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que la demande de certificat de nationalité française de M. A…, en raison de sa qualité de fils d’un père français, est en cours d’instruction par le tribunal judiciaire de Mamoudzou, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Par ailleurs, l’intéressé est père de deux enfants nés à Mayotte en 2017 et 2019 de sa relation avec Mme C…, celle-ci étant comorienne. Dans ces conditions, alors même que sa compagne ne dispose pas d’un titre de séjour, compte tenu de la filiation paternelle du requérant avec un ressortissant français et des démarches actuellement en cours pour la reconnaissance de sa nationalité française, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre du requérant par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions :
5. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente de la décision que rendra le tribunal judiciaire sur sa demande de déclaration de nationalité française.
6. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 avril 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. A… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour qui sera valide jusqu’au rendu de la décision du tribunal judiciaire de Mamoudzou sur la demande de M. A… de déclaration de nationalité française.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Consolidation ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Abroger ·
- Expertise ·
- Administration ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion
- Prime ·
- Agence ·
- Recours contentieux ·
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Demande d'aide ·
- Énergie ·
- Décret ·
- Mandataire ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Défaut de motivation ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Litige ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Disproportionné ·
- Terme ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Russie ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Épouse ·
- Ressortissant communautaire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Échange ·
- Recours gracieux ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Vaccination ·
- Agent public ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Obligation ·
- Établissement hospitalier ·
- Responsabilité sans faute ·
- Suspension ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.