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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 juil. 2025, n° 2510265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 mars 2025, N° 2501030 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme I G, représentée par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de vices de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’une information complète, dans une langue qu’elle comprend, sur la mesure d’assignation à résidence dont elle fait l’objet, qu’elle n’a pas été convoquée par la préfecture pour être entendue et, enfin, que la durée de son assignation à résidence n’est pas suffisamment précise ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; le préfet ne justifie d’aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, que Mme G a embarqué, le 24 juin 2025, sur un vol à destination de la Pologne,
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991';
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante polonaise née le 16 juillet 1978, est entrée en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2005. Par un arrêté du 13 février 2025 le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2501030 rendu le 21 mars 2025 par le tribunal administratif de Rouen. Par un arrêté du 8 mars 2025, le préfet de la Sarthe l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet de la Sarthe a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Les recours formés contre ces arrêtés ont été rejetés par deux jugements n° 2504662 et n° 2507401 rendus le 4 avril 2025 et le 28 mai 2025 par le tribunal administratif de Nantes. Par un arrêté du 4 juin 2025, dont Mme G demande l’annulation, le préfet de la Sarthe a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme G a été assignée à résidence à compter du 5 juin 2025, date à laquelle l’arrêté attaqué lui a été notifié. Si le préfet soutient que la requérante a embarqué, le 24 juin 2025, sur un vol à destination de la Pologne, l’arrêté litigieux a reçu exécution et a, donc, nécessairement, produit des effets sur cette période. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait retiré ou abrogé, même implicitement, l’arrêté litigieux, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Sarthe.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 11-1 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département est compétent en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile. () ». En outre, par un arrêté du 3 avril 2025, publié le 10 avril 2025 au recueil des actes administratifs n°1004205 de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme H D, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme E C, directrice de la citoyenneté et de la légalité et de Mme B F, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux. Il n’est pas établi ni même soutenu que ces dernières n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. L’arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il précise que Mme G a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de circulation d’une durée de trois ans, en date du 13 février 2025, d’un arrêté portant assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours du 8 mars 2025, renouvelé par arrêté du 23 avril 2025, et que, par ailleurs, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
7. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté attaqué doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G aurait été privée de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Elle ne fait, par ailleurs, pas état, dans le cadre de la présente instance, d’éléments qui, s’ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que son droit d’être entendu n’a pas été mis en œuvre préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué doit être écarté.
9. D’autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose à l’administration de mentionner les dates de début et de fin d’une mesure d’assignation à résidence. Par ailleurs, et en tout état de cause, la date de début de la mesure d’assignation à résidence est fixée à la date de la notification de l’arrêté. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Sarthe a entendu, dans des termes dépourvus d’ambiguïté, assigner Mme G à résidence pour une durée de quarante cinq jours. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait, à ce titre, entaché d’un vice de procédure.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle, notamment familiale, de la requérante. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. En sixième lieu, si Mme G soutient que le préfet de la Sarthe ne justifie pas avoir sollicité un laissez-passer consulaire en vue de procéder à son éloignement, une telle circonstance, tirée de l’exécution de la mesure d’éloignement et de la décision d’assignation à résidence édictées, est sans incidence sur la légalité de la décision en cause, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Par ailleurs, cette circonstance ne permet pas, de caractériser une absence de perspective raisonnable d’éloignement. En outre, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle pourrait immédiatement quitter le territoire français. Enfin, Mme G ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 731-4 et L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont relatives aux mesures d’assignation à résidence prises à l’encontre des étrangers faisant l’objet d’une décision d’expulsion. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait, à ce titre, entaché sa décision d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. L’arrêté attaqué fait obligation à la requérante de se présenter tous les jours de la semaine, à 16h00, au commissariat central du Mans, ville où elle est domiciliée, et lui fait interdiction de sortir du périmètre de sa commune sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que les conditions seront réunies. Si Mme G soutient que cette mesure porterait atteinte à ses relations personnelles et familiales en France, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, de celles de l’article 3 de cette même convention.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I G, au préfet de la Sarthe et à Me Cesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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