Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2400072 |
|---|---|
| Numéro : | 2400072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2400072 le 11 juin 2024, et des mémoires enregistrés le 15 novembre 2024 et le 14 décembre 2024, la société Quality Blocks, représentée par Me Chiche-Maizener, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin lui a imposé une amende administrative de 20 000 euros en raison de l’exploitation illicite de la carrière et de l’unité de traitement de matériaux associée au lieu-dit « Espérance » à Saint-Martin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il est signé par M. H E mais que le courrier de notification est signé par M. B C ;
— elle n’a pas reçu le courrier recommandé lui notifiant ledit arrêté ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne comprend pas, en annexe, les pièces sur lesquelles il se fonde ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le prononcé d’une amende administrative devait être précédé d’une mise en demeure ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le titulaire de l’autorisation d’exploiter la carrière du lieu-dit Espérance est le groupe José Pirbakas Holding (JPH), à défaut pour le préfet de l’avoir abrogée et d’avoir mis ce dernier en demeure de procéder à la cessation d’activité de son installation conformément aux dispositions du code de l’environnement ;
— le préfet a entaché son arrêté d’un détournement de pouvoir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’elle n’exploite pas la carrière du lieu-dit Espérance car elle ne réalise aucune extraction ;
— la préfecture en se contentant d’indiquer que l’arrêté d’autorisation d’exploitation de la carrière du 12 septembre 2014 a cessé de produire ses effets sans s’expliquer sur sa carence à délivrer et communiquer une information publique précise sur la situation de la carrière de Grand Case en application des dispositions conventionnelles et légales méconnaît la garantie substantielle de tout citoyen consacré par les traités internationaux et la loi d’avoir une information précise et à jour en matière d’environnement ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2024, le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Quality Blocks la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2400080 le 4 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, la société Quality Blocks, représentée par Me Chiche-Maizener, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin l’a mise en demeure de régulariser sa situation administrative, a suspendu l’exploitation de la carrière et de l’unité de traitement des matériaux et a prescrit des mesures conservatoires en vue de la mise en sécurité du site et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente que les services de l’Etat abrogent l’arrêté du 2 septembre 2014 octroyant au groupe JPH une autorisation d’exploitation et attribuent une autorisation d’exploitation de la carrière à la société SAS Carrières de Grand Case ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il est signé par M. H E mais que le courrier de notification est signé par M. B C ;
— il est entaché d’un vice de forme dès lors que l’adresse de la société mentionnée dans l’arrêté ne correspond pas à celle mentionnée dans l’extrait Kbis ;
— il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne comprend pas, en annexe, les pièces sur lesquelles il se fonde ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le titulaire de l’autorisation d’exploiter la carrière du lieu-dit Espérance est le groupe JPH, à défaut pour le préfet de l’avoir abrogée et d’avoir mis ce dernier en demeure de procéder à la cessation d’activité de son installation conformément aux dispositions du code de l’environnement ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’elle n’exploite pas la carrière du lieu-dit Espérance car elle ne réalise aucune extraction ;
— l’arrêté attaqué est constitutif d’un détournement de pouvoir ;
— la SAS Carrière de Grand Case a fait une demande d’exploitation en son nom, il s’agit d’une personne morale distincte ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2024, le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Quality Blocks la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et que les conclusions subsidiaires tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sont irrecevables.
III – Par une requête, enregistrée sous le n° 2400088 le 26 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, la société Quality Blocks, représentée par Me Chiche-Maizener, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 17 juin 2024 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin a prescrit des mesures conservatoires concernant l’exploitation de la carrière et de l’unité de traitement de matériaux au lieu-dit « Espérance » à Saint-Martin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il est signé par M. H E mais que le courrier de notification est signé par Mme G A ;
— il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il fait référence à l’arrêté n°2024-130 du 30 avril 2024, qui concerne la société Saint-Martin Agrégats, et non à l’arrêté n°2024-129 du même jour, qui concerne la société Quality Blocks ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’elle n’exploite pas la carrière du lieu-dit Espérance car elle ne réalise aucune extraction ;
— l’arrêté attaqué est constitutif d’un détournement de pouvoir ;
— les mesures prescrites sont « impressionnantes » et « plus exigeantes que celles prévues à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation de la carrière de 2009 » ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2024, le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Quality Blocks la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
IV – Par une requête, enregistrée sous le n° 2400089 le 26 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, la société Quality Blocks, représentée par Me Chiche-Maizener, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 17 juin 2024 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin a prononcé à son encontre une astreinte journalière d’un montant de 200 euros par jour de retard en raison de l’exploitation illicite de la carrière et de l’unité de traitement de matériaux associée au lieu-dit « Espérance » à Saint-Martin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il est signé par M. H E mais que le courrier de notification est signé par Mme G A ;
— il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il fait référence à l’arrêté n°2024-130 du 30 avril 2024, qui concerne la société Saint-Martin Agrégats, et non à l’arrêté n°2024-129 du même jour, qui concerne la société Quality Blocks ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’elle n’exploite pas la carrière du lieu-dit Espérance car elle ne réalise aucune extraction ;
— l’arrêté attaqué est constitutif d’un détournement de pouvoir ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2024, le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Quality Blocks la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— les observations de Me Chiche-Maizener représentant la société Quality Blocks et les observations de Mme J, représentant le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Une note en délibéré a été produite pour la société requérante le 6 juin 2025 dans les quatre affaires.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté préfectoral du 23 avril 2009, la SARL Blanchard a bénéficié d’une autorisation d’exploiter une carrière et une installation de traitement des matériaux au lieu-dit Espérance, à Saint-Martin, sur des parcelles appartenant à M. I D et M. F D. Par arrêté du 2 septembre 2014, le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a autorisé le changement d’exploitant de ces installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), au profit du groupe José Pirbakas Holding (JPH). A l’issue d’une procédure juridictionnelle opposant le groupe JPH aux messieurs D, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a, par une ordonnance de référé en date du 31 janvier 2017, constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail de terrain nu liant les parties et ordonné l’expulsion du groupe JPH du terrain d’assiette des ICPE. Toutefois, lors d’une visite du site de l’Espérance en date du 28 novembre 2023, l’inspection des installations classées a constaté l’exploitation illicite de la carrière et de l’unité de traitement des matériaux par les sociétés Quality Blocks, Saint-Martin Agrégats et Best Beton Grand-Case, dont M. I D est le gérant. Par suite, auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin a adopté à leur encontre, sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, un premier arrêté du 14 mars 2024 leur imposant une amende administrative, un second arrêté du 30 avril 2024 les mettant en demeure de régulariser leur situation administrative dans un délai de six mois, suspendant l’exploitation des ICPE litigieuses et prescrivant des mesures conservatoires afin qu’il soit procéder à la mise en sécurité du site dans un délai de 15 jours. Puis, le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin a prononcé à leur encontre, par un troisième arrêté du 17 juin 2024, une astreinte journalière en vue de l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2024 et, par un quatrième arrêté du même jour, leur a imposé de nouvelles mesures conservatoires. Par les présentes requêtes, la société Quality Blocks demande au tribunal d’annuler les arrêtés dont elle a été destinataire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400072, 2400080, 2400088 et 2400089 de la société Quality Blocks, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 mars 2024 prononçant une amende de 20 000 euros :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ». L’article L. 511-2 du même code dispose que : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat (). Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. »
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct./ Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent./ L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. / L’autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I : 1° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces mesures. Elle peut, en sus de l’astreinte, infliger une amende au plus égale à 45 000 €. L’amende et l’astreinte sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. Les deuxième et troisième alinéas du 1° du II de l’article L. 171-8 s’appliquent à l’astreinte ;/ 2° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter, entre les mains d’un comptable public, du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif () ".
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’arrêté du 14 mars 2024 prononçant une amende administrative à l’encontre de la société requérante n’a pas été précédé d’une mise en demeure adressée à la société requérante en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’environnement dès lors que c’est postérieurement par un arrêté du 30 avril 2024 que le préfet délégué a mis en demeure la société Quality Blocks de déposer dans un délai de six mois, un dossier de demande d’autorisation visant à régulariser l’exploitation de la carrière située au lieu-dit « Espérance ». Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté attaqué du 14 mars 2024 que la société Quality Blocks est fondée à demander l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs formés contre l’arrêté du 30 avril 2024 portant mise demeure et les arrêtés du 17 juin 2024 prononçant une astreinte et des mesures conservatoires :
7. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du courrier de notification doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, la seule circonstance que le courrier de notification, qui n’est pas une décision au sens de l’article L. 212-1 code des relations entre le public et l’administrait, ait été signé par une autre personne que celle de l’arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de ce dernier.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; / () « . Selon l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
9. En l’espèce, la société requérante soutient que les arrêtés litigieux sont insuffisamment motivés dès lors que les documents auxquels ils font référence, à savoir, le rapport de l’inspecteur des installations classées, le procès-verbal d’audition et l’arrêté du 5 septembre 2018, ne sont pas joints en annexe. Il résulte de l’instruction que les arrêtés attaqués comportent bien l’exposé des motifs de droit ou de fait qui en constituent le fondement et que les documents visés, bien que non annexés, ont été communiqués à la société requérante.
10. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 181-5 du code de l’environnement : « le changement de bénéficiaire de l’autorisation environnementale est subordonné à une déclaration auprès de l’autorité administrative compétente ou à une autorisation de celle-ci, dans les cas et les conditions fixés par le décret prévu à l’article L. 181-32 ».
11. Et, d’autre part, aux termes de l’article L. 512-19 du même code : « Lorsqu’une installation n’a pas été exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en demeure l’exploitant de procéder à la mise à l’arrêt définitif. / Il peut appliquer cette procédure à une partie d’installation située sur un terrain qu’il détermine et qui n’a pas été exploitée durant trois années consécutives ». Aux termes du II de l’article R. 512-74 du même code : « Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l’arrêté d’autorisation, l’arrêté d’enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l’exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives ».
12. Les dispositions précitées de l’article R. 512-74 du code de l’environnement qui instituent un mécanisme de caducité de l’arrêté d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement acquise par le seul écoulement du délai de trois ans lorsque l’installation a été interrompue durant ce laps de temps, sans d’ailleurs que soit nécessaire l’intervention d’une décision de l’autorité qui a délivré cette autorisation, n’ont pas le même objet et n’ont donc pas pour effet de méconnaître celles de l’article L. 512-19 du même code qui confèrent à l’administration le pouvoir d’apprécier s’il y a lieu d’imposer au titulaire de l’autorisation d’exploiter une telle installation la mise à l’arrêt définitif de cette dernière lorsque celle-ci a cessé d’être exploitée durant trois années consécutives.
13. En l’espèce, la société Quality Blocks fait valoir que le titulaire de l’autorisation d’exploiter la carrière est toujours le groupe JPH. D’ailleurs, l’arrêté du 2 septembre 2014 n’a pas été abrogé et le site internet GEORISQUES indiquait au 19 janvier 2024 que c’est bien le groupe JPH qui est titulaire d’une autorisation d’exploitation de la carrière de l’Espérance. Dès lors, c’est le groupe JPH qui devait être mis en demeure de procéder à la mise à l’arrêt définitif de la carrière.
14. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du rachat de la SARL Blanchard, l’exploitation de la carrière de l’Espérance a été transférée au groupe JBH par arrêté du préfet délégué de Saint-Martin du 2 septembre 2014. A la demande de M. D, le groupe JBH a été expulsé du terrain d’assiette des installations classées autorisées par ordonnance du juge judiciaire du 31 janvier 2017. Du fait de son expulsion, le groupe JBH n’était plus en mesure d’exploiter la carrière. En vertu des dispositions précitées, la caducité de l’autorisation est intervenue depuis 2019. Il appartient donc au nouvel exploitant d’effectuer la démarche d’autorisation de changement d’exploitant. Par suite, le préfet délégué qui a tiré les conséquences de la caducité de l’autorisation accordée au groupe JPH, pouvait sans commettre d’erreur de droit prendre les mesures contestées envers la société Quality Blocks nonobstant la circonstance que le site internet GEORISQUES ne soit pas mis à jour. Le défaut d’information du public dans le cas d’un changement d’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement est, en tout état de cause, inopérant.
15. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en tirant conséquence de la caducité de l’autorisation accordée au groupe GPH et en mettant en demeure la société requérante, le préfet délégué ait obéi à des préoccupations d’ordre privé ou poursuivi un but d’intérêt général différent de la protection de l’environnement. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 160-1 du code de l’environnement :
« () L’exploitant s’entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non
lucrative « . Et, aux termes de l’article R. 511-9 du code de l’environnement : » La colonne « A » de l’annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ".
17. La société requérante fait valoir que son activité étant la fabrication et la vente de matériaux de construction comme le prouve l’extrait Kbis qu’elle joint, elle ne peut être considérée comme l’exploitante de la carrière. Or, l’inspecteur de l’environnement, dans son rapport du 26 décembre 2023 établi après la visite du 28 novembre 2023, a constaté que l’exploitation de la carrière et de l’unité de traitement de matériaux associés était réalisée illicitement sans autorisation par plusieurs sociétés gérées par M. I D dont la société Quality Blocks. Dès lors que le constat, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, établit que la société requérante concourt avec les autres sociétés de M. D à l’exploitation des installations classées sur le site de l’Espérance, la société Quality Blocks doit être regardée comme un exploitant « de fait » et donc, comme une personne « intéressée » au sens de l’article L. 171-7 du code de l’environnement.
18. En cinquième lieu, si la société Quality Blocks conteste les mesures conservatoires prescrites par le préfet délégué à son encontre en faisant valoir que c’est le dernier exploitant vis-à-vis de l’administration qui est responsable du site comme de sa remise en état, ainsi qu’il a été exposé au points 14 et 17, d’une part, l’autorisation d’exploitation accordée au groupe JPH est caduque et, d’autre part, elle doit être regardée comme un exploitant « de fait ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
19. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment cités, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet délégué a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est titulaire d’aucune autorisation d’exploitation en lui fixant une astreinte journalière d’un montant de 200 euros par jour jusqu’au respect total de son arrêté portant suspension et mesures conservatoires.
Sur la demande de sursis à statuer :
20. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : " I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ".
21. Il résulte de l’instruction que, le 19 mars 2024, soit antérieurement aux arrêtés contestés portant mise en demeure, suspension et prescription de mesures conservatoire,
M. I D, propriétaire terrien, agissant en qualité légal de la SAS Carrière de Grand Case a sollicité auprès du préfet délégué l’autorisation d’exploitation et de traitement de la carrière de l’Espérance à Grand-Case. En réponse à sa demande, par courrier du 6 mai 2024, le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guadeloupe lui a indiqué quelle démarche suivre et l’a encouragé à avoir recours à un bureau d’étude spécialisé en la matière. Dès lors que la demande d’autorisation de l’exploitation est en cours d’examen, le tribunal n’est pas saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale. Par suite, les conclusions de la requête n°2400080 tendant à surseoir à statuer jusqu’à ce que les services de l’Etat abrogent l’arrêté du 2 septembre 2014 octroyant au groupe JPH une autorisation d’exploitation et qu’ils attribuent une autorisation d’exploitation à la SAS Carrières de Grand-Case, présentée par la société Quality Blocks, ne pourront qu’être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Quality Blocks est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin lui a infligé une amende de 20 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Quality Blocks pour la requête n°2400072. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans les instances 2400080, 2400088 et 2400089, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.
24. Le préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ne justifiant pas des frais exposés dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la société requérante sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a infligé une amende de 20 000 euros à la société Quality Blocks est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1500 euros à la société Quality Blocks en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Quality Blocks et au préfet auprès de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Copie en sera adressée pour information, au ministre d’Etat chargé des Outre-mer et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la pêche et de la mer.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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