Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2400529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 17 décembre 2023 par laquelle la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite attaquée, dont il a demandé en vain la communication des motifs en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, ne répond pas à l’exigence de motivation prévue par les dispositions du 1° de l’article L. 211-2 du même code ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré en France le 29 janvier 2017 sans visa, qu’il exerce une activité professionnelle en qualité d’employé polyvalent en restauration rapide depuis le 1er septembre 2019, qu’il ne dispose d’aucune attache familiale effective en Algérie dans la mesure où sa mère est décédée en 2008 et où son père, qui s’est remarié, a quitté la ville d’Oran sans lui donner de nouvelles, et qu’il réalise du bénévolat auprès d’une association où il effectue des missions de portage de repas à des personnes en difficulté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de l’Oise doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que M. A… a fait l’objet, postérieurement à l’introduction de sa requête, d’une décision explicite du 24 septembre 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 17 mars 1997, déclare être entré en France le 29 janvier 2017 sans visa. Il a sollicité, le 17 août 2023, son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Oise lui a implicitement refusé la délivrance de ce titre de séjour.
Sur l’étendue du litige et l’exception de non-lieu à statuer :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet de l’Oise a notamment rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. A…. Dès lors, la requête de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 17 décembre 2023 du silence gardé par le préfet de l’Oise sur sa demande, doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 24 septembre 2025 qui s’y est substituée. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer sur la requête opposée en défense doit être écartée.
Sur la légalité de la décision du 24 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que les motifs de la décision implicite du 17 décembre 2023 ne lui auraient pas été communiqués, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’une part, M. A… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de l’Oise n’a au demeurant pas fait application dans sa décision du 24 septembre 2025 portant refus de titre de séjour, dès lors que celles-ci ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
D’autre part, en tout état de cause, si M. A… soutient qu’il réside sur le territoire national depuis le 29 janvier 2017, date à laquelle il déclare y être entré de manière irrégulière, il n’établit toutefois pas la continuité de sa présence avant le début de l’année 2020. Par ailleurs, si l’intéressé justifie avoir exercé une activité professionnelle en qualité d’employé polyvalent sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, d’abord à temps partiel à compter du 6 février 2020, puis à temps complet à dater du 1er mars 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que son employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que le restaurant où il travaillait était fermé à la date de la décision attaquée. En outre, il n’est pas contesté que M. A… a fait l’objet, le 22 novembre 2021, d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Enfin, il n’est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale en Algérie, où il a vécu durant la majeure partie de sa vie, y compris pendant, à tout le moins, près de dix années après le décès de sa mère, intervenu au cours de l’année 2008. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir général de régularisation en prenant la décision du 24 septembre 2025.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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