Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 8 déc. 2025, n° 2504804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 27 mars 2025, Mme A… C…, représentée par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée de l’ensemble des violations soulevées à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- et les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou, représentant la requérante.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 2 mai 1981, entrée en France en avril 2019, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, sous-préfète du Raincy, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 2024-4152 du 25 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de cette préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si Mme C… se prévaut de la présence en France de son époux, il ressort des pièces du dossier que celui-ci se maintien irrégulièrement sur le territoire français. Si elle se prévaut en outre de la présence en France de ces deux enfants et de leur scolarisation respectivement en classe de CE2 et de première à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du jeune âge de son fils et de la circonstance que sa fille a été scolarisée au Maroc jusqu’à son entrée en France en 2022, que les enfants de l’intéressée ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Maroc. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de Mme C… se reconstitue dans son pays d’origine, où peuvent l’accompagner son époux et ses enfants, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. En outre, si la requérante fait valoir qu’elle est bénévole au sein de l’association « Pour agir citoyen » depuis 2020 et qu’elle dispose d’un emploi en tant qu’aide-ménagère à temps partiel auprès d’un particulier depuis le mois de février 2024, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une insertion sociale et professionnelle particulièrement stable et intense sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette décision a été prise, ou méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Le 3° de l’article L. 611-1 de ce code vise notamment le cas où l’obligation de quitter le territoire français assortie un refus de titre de séjour.
Il résulte de ces dispositions que si la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français doit être motivée, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus, comme en l’espèce, au 3° de l’article L. 611-1. Par suite, et dès lors qu’il ressort en l’espèce des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français d’une insuffisance de motivation.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de la situation personnelle de Mme C… avant de prendre la décision attaquée.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, la décision obligeant Mme C… à quitter le territoire français n’apparaît pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, la requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est « entachée de l’ensemble des violations soulevées à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour ». Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au
point 4, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, Mme C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont le préfet a fait application pour déterminer le pays à destination duquel Mme C… pourra être éloignée, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle mentionne la nationalité marocaine de l’intéressée et indique que cette dernière n’établit pas être exposée à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait entachée d’une insuffisance de motivation.
En troisième lieu, si Mme C… soutient qu’elle serait soumise, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements inhumains et dégradants, elle n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 17 février 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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