Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2602580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2602580, M. B… C…, représenté par Me Febbraro, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 décembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant expulsion du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C…, de nationalité marocaine, soutient que :
*l’urgence est caractérisée compte tenu de l’imminence d’un éloignement forcé, du caractère irréversible des conséquences de la décision attaquée en ce qui concerne notamment son déracinement hors de France, de la rupture brutale de sa vie conjugale, de l’anéantissement d’un parcours de réinsertion exemplaire et de la gravité exceptionnelle de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
*des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
-la décision attaquée est entachée d’une insuffisante motivation en l’absence d’une analyse individualisée de sa situation personnelle, notamment professionnelle et médicale ;
-la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, compte tenu notamment de l’avis défavorable émis le 18 octobre 2025 par la commission départementale d’expulsion ;
-la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne ses attaches en France et au Maroc ;
-au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui exige une menace grave à l’ordre public, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public, compte tenu notamment de l’ancienneté de sa dernière condamnation pénale et de son parcours de réinsertion exemplaire ;
-la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son jeune âge lors de son arrivée sur le territoire français, de la longue durée de son séjour en France incluant sa scolarité, de son intégration sociale et professionnelle, de sa situation de concubinage avec une ressortissante française, de la présence en France de sa mère et de demi-frères, de l’absence de toute attache au Maroc, et de l’absence de menace actuelle à l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
*l’urgence n’est pas caractérisée ;
*aucun moyen soulevé par M. C… n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2026, en présence de M. Giraud, greffier :
*le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
*les observations de Me Febbraro, représentant M. C…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que :
-entré en France à l’âge de 7 ans, il appartient à la catégorie protégée des ressortissants étrangers expulsables en cas seulement d’une atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
-la décision attaquée ne mentionne pas le caractère ordinaire de son parcours pénal et l’absence de risque de toute récidive ;
*les observations de M. A…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que :
-les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été modifiées par la loi du 26 janvier 2024 ;
-le parcours pénal de l’intéressé présente plusieurs récidives pour un cumul de 39 années de peines d’emprisonnement prononcées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité marocaine, né en août 1978, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 décembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant expulsion du territoire français.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. C…, développés dans ses écritures et maintenus à l’audience, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions tenant à l’urgence d’une telle mesure sont réunies.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. C….
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2602580 de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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