Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 15 janv. 2026, n° 2600019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le maire de la commune du Gros-Morne l’a placé en congé de longue maladie d’office pour une durée de six mois, du 5 janvier 2026 au 4 juillet 2026, à demi-traitement ;
2°) le paiement de dommages et intérêts pour les préjudices moral et financier subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En l’espèce, Mme A…, attachée territoriale, demande l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le maire de la commune du Gros-Morne l’a placé en congé de longue maladie d’office pour une durée de six mois, du 5 janvier 2026 au 4 juillet 2026, à demi-traitement suite à l’avis rendu par le conseil médical le 11 décembre 2025 l’ayant reconnu inapte temporairement à ses fonctions selon les conclusions du médecin agréé.
3. A l’appui de sa requête, Mme A… soutient, en premier lieu, que son placement en congé de longue maladie d’office ferait suite au signalement qu’elle a fait à l’encontre de son supérieur hiérarchique, le directeur général des services, et que l’arrêté traduirait une volonté du maire de l’écarter de son lieu de travail pour des motifs personnels. Toutefois, et alors que l’arrêté en litige se fonde notamment sur l’avis rendu par le conseil médical le 11 décembre 2025 sur l’inaptitude temporaire de la requérante à exercer ses fonctions, elle n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Mme A… soutient, en deuxième lieu, que l’arrêté en litige se fonde sur des faits inexacts dès lors que le maire s’est borné à reprendre des rapports médicaux des médecins agréés lesquels ont posé un diagnostic à partir d’éléments subjectifs relevant d’interprétations « fallacieuses ». Toutefois, si la requérante expose que les rapports des médecins agréés se contrediraient dans leurs conclusions, elle ne soulève que des faits insusceptibles de venir au soutien du moyen invoqué.
5. Si Mme A… soutient, en troisième lieu, que le directeur général des services lui a manqué de respect entre 2018 et 2023 et qu’une médiation conventionnelle a été refusée, un tel moyen est inopérant pour contester la légalité de l’arrêté en litige. De même, la circonstance que l’arrêté en litige lui a été notifié le 4 janvier 2026 est sans incidence sur sa légalité.
6. En quatrième lieu, l’argumentation de la requérante selon laquelle elle aurait été irrégulièrement informée de la date de la réunion du conseil médical et que le rapport médical ne lui aurait pas été transmis de façon régulière, n’est pas assortie des précisions permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré d’un vice de procédure allégué.
7. En dernier lieu, Mme A… soutient qu’elle subit un préjudice moral et financier important. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… qui ne comporte que des moyens inopérants, des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et un moyen assorti de faits insusceptibles de venir au soutien, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Schœlcher, le 15 janvier 2026.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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