Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 3 déc. 2025, n° 2413297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2024 et les 21 et 28 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ de volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d‘éloignement et lui a imposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation dès lors qu’il a obtenu son diplôme de préparateur de commande et s’est vu offrir une promesse d’embauche ;
la décision portant fixation du pays de destination est illégale dès lors qu’il risque subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées les 27 et 28 janvier 2025 et 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 16 mars 2005, déclare être entré sur le territoire français le 10 août 2020 alors qu’il était mineur. Il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans. A sa majorité, il s’est vu délivrer un titre de séjour, valable du 14 mars 2023 au 13 mars 2024. Le 22 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ de volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d‘éloignement et lui a imposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur la menace actuelle à l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé qui a fait l’objet de condamnations pénales prononcées par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, les 7 février et 12 juillet 2024, à des peines respectives de sept mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours exercées sur sa conjointe, et d’un an et trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits similaires et pour avoir méconnu une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime. Ces condamnations, dont M. B… ne conteste ni la réalité ni la gravité et qui l’ont conduit à être incarcéré entre le 12 juillet 2024 et le 23 janvier 2025, sont de nature à justifier légalement le refus opposé. Par ailleurs, le préfet du Pas-de-Calais a examiné la situation de l’intéressé au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et relevé notamment que s’il entretenait une relation de couple, celle-ci n’était plus d’actualité et qu’il ne n’était pas établi que M. B… se trouverait dans une situation exceptionnelle ou relèverait de considérations humanitaires particulières de nature à justifier son admission au séjour. En faisant état des raisons l’ayant conduit à quitter la Guinée, liées à des violences familiales, de ses diplômes obtenus en France, soit un certificat d’aptitude professionnelle en qualité de monteur en installations thermiques et un titre professionnel de préparateur de commandes et de son envie de travailler, M. B… ne démontre pas qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français(…) ». L’article L. 721-4 de ce même code dispose que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, M. B… soutient qu’un retour en Guinée lui ferait encourir des risques d’y subir des traitements inhumains et dégradants. Il fait valoir, à cet égard, avoir été victime de violences intra-familiales et décrit avec précision la situation conflictuelle vécue au sein de sa famille en Guinée. Toutefois, il n’est pas établi que ces violences familiales seraient toujours d’actualité en cas de retour dans ce pays, quatre ans après, ni qu’il ne pourrait obtenir la protection des autorités guinéennes. Au demeurant, il n’a pas saisi, lors de son arrivée sur le territoire, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande d’asile. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. B… vers la Guinée l’exposerait à un risque réel et actuel de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention précitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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