Non-lieu à statuer 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 juin 2025, n° 2203474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2203474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la région <unk>le-de-France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, née du silence gardé à sa demande depuis plus de six semaines.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation de sa situation dès lors qu’il est en situation d’errance résidentielle.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a produit trois mémoires de production, enregistrés les 12, 13 et 23 mai 2025, sans présenter d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hallot, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. M. A a, le 9 décembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. A défaut de réponse, la commission de médiation de Paris est réputée avoir pris une décision implicite de rejet le 20 janvier 2022, dont M. A demande l’annulation. Toutefois, par une décision du 20 janvier 2022, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de M. A. Par suite, les conclusions de M. A sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. SEVAL
signéLa greffière,
S. HALLOT
signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision./4-3
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