Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 4 mars 2026, n° 2502230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il entend hiérarchiser les causes juridiques de sa requête et demande au tribunal de privilégier les moyens de légalité interne ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Garcia, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 février 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 2 août 1968, expose avoir sollicité le 29 avril 2024 la délivrance d’un certificat de résidence algérien auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Le silence conservé par cette autorité pendant une durée de quatre mois a fait naître le 29 août 2024 une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ; » et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de titre de séjour le 29 avril 2024. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, durant un délai de quatre mois a fait naître le 29 août une décision implicite de rejet de cette demande. Par un courrier du 27 février 2025, dont il a été accusé réception le 3 mars, le requérant a sollicité la communication des motifs justifiant cette décision. Dès lors qu’il n’est pas contesté que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués dans le mois suivant cette demande, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet née le 29 août 2024 est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, la demande de M. A…, en lui délivrant un récépissé. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant dans cette attente d’un récépissé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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