Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2600194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2504864 du 24 mars 2025, modifié par l’ordonnance n° 2516969 du 7 juillet 2025 par une injonction de lui délivrer sans délai à compter de la notification de l’ordonnance, tout document provisoire justifiant la régularité de la poursuite de son séjour en France avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, de le convoquer aux fins de renouvellement de ce document avant le 20 janvier 2025, et ce sous astreinte de 400 euros par jour de retard pendant une semaine, puis de 600 euros par jour de retard au-delà d’une semaine de retard, et de renouveler ce document provisoire de séjour sans discontinuité, au plus tard dans les huit jours précédant son expiration jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, ce sous astreinte de 400 euros par jour de retard pendant une semaine, puis de 600 euros par jour de retard au-delà d’une semaine de retard » ;
2°) de prononcer la liquidation de l’astreinte au jour du prononcé de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police aurait dû lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction avec autorisation de travail au plus tard le 25 novembre 2025, or il n’a reçu ni attestation de prolongation sur l’ANEF, ni convocation à la préfecture ; que dans ces conditions, l’administration ne saurait être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance du 20 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l’intéressé est invité à se présenter le 14 janvier 2026 à la préfecture de police en vue de la délivrance d’un nouveau récépissé
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, M. C… déclare maintenir l’ensemble de ses conclusions.
Il rappelle que la présente procédure est la deuxième qu’il doit engager afin que la préfecture de police de Paris respecte les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, et que la précédente ordonnance du 7 juillet 2025 avait rejeté sa demande de condamnation de la préfecture sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
2. Par une ordonnance n° 2504864 du 24 mars 2025, prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a enjoint au préfet de police, dans son article 2, de délivrer à M. C…, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance, tout document provisoire justifiant la régularité de la poursuite de son séjour en France avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Par une ordonnance n° 2516969 du 7 juillet 2025, prise sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, le juge des référés a modifié l’article 2 de la précédente ordonnance en enjoignant au préfet de police de « délivrer à M. C…, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance, tout document provisoire justifiant la régularité de la poursuite de son séjour en France avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, de le convoquer aux fins de renouvellement de ce document avant le 18 juillet 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de renouveler ce document provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ». Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures ordonnées par l’ordonnance du 7 juillet 2025 en vue d’obtenir son exécution.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. C… a été convoqué dans les locaux de la préfecture de police le 14 janvier 2026 afin de se voir délivrer un nouveau récépissé valant attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 14 janvier au 13 avril 2026. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Par une ordonnance n° 2516969 du 7 juillet 2025, prise sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés a modifié le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2504864 du 24 mars 2025 en enjoignant au préfet de police de délivrer à M. C…, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance, tout document provisoire justifiant la régularité de la poursuite de son séjour en France avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, de le convoquer aux fins de renouvellement de ce document avant le 18 juillet 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de renouveler ce document provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Il résulte de l’instruction que le préfet de police a exécuté l’injonction prononcée par la juge des référés dans l’ordonnance n° 2516969 le 26 septembre 2025, date à laquelle il a délivré à M. C… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, alors que le délai imparti par le juge des référés expirait le 18 juillet 2025, soit un retard de soixante et onze jours. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période courant du 18 juillet au 26 septembre 2025. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l’Etat à M. C… à 5 000 euros.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… tendant à la modification des mesures ordonnées par l’ordonnance n° 2516969 du 7 juillet 2025.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2516969 du 7 juillet 2025.
Article 3 : L’État versera à M. C… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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