Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2025, n° 2505340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505340 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui communiquer, dans le délai de huit jours, l’entier dossier au vu duquel a été prise la décision du 11 mars 2025 de non-renouvellement de son détachement.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée puisque la communication de ces documents lui sont nécessaires pour lui permettre, le cas échéant, de former utilement un recours en annulation dirigé contre la décision de non-renouvellement de son détachement et au regard de l’incidence de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle et sur son état de santé ; en outre, cette communication lui permettra également de saisir utilement le juge des référés d’une demande de suspension des effets de cette décision, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— la mesure est utile afin de lui permettre d’introduire utilement une action contentieuse dirigée contre la décision du 11 mars 2025 refusant le renouvellement de son détachement ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce détachement serait fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur la manière de servir de l’agent et se trouverait prise en considération de sa personne, elle n’est – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – pas au nombre des mesures qui doivent être prises après que l’intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier et a été reçu en entretien préalable.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, magistrate de l’ordre judiciaire, placée depuis le 1er septembre 2022 en position de détachement dans le corps des administrateurs de l’Etat pour occuper les fonctions de conseillère juridique à la sous-direction de l’état civil et de la nationalité de la direction des français à l’étranger et de l’administration consulaire au sein du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, a été reçue en entretien le 4 février 2025 par la déléguée à la mobilité qui l’a informée de la volonté de l’administration de ne pas renouveler son détachement. Par une décision du 11 mars 2025, la direction des ressources humaines du ministère de l’Europe et des affaires étrangères lui a confirmé le non-renouvellement de son détachement à son issue, le 31 mars 2025.
5. Pour justifier tout à la fois de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure qu’elle sollicite et de l’utilité de cette mesure, la requérante fait valoir que la communication de ces documents lui est nécessaire pour lui permettre, le cas échéant, de former utilement un recours en annulation dirigé contre la décision de non-renouvellement de son détachement et saisir utilement le juge des référés d’une demande de suspension des effets de cette décision, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. D’une part, alors que Mme A n’établit pas que ces documents sont indispensables à ces démarches contentieuses, il appartiendra au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 3, dès lors que son détachement arrive à échéance, Mme A n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci.
6. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’urgence et d’utilité posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites en l’espèce et il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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