Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 31 mars 2026, n° 2600273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600273 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une transmission, enregistrée le 26 mars 2026, M. A… expose que le 20 avril 2022, en se rendant au 30 boulevard du 25 juin 1935, à Schoelcher, il a chuté dans une bouche d’égout et demande au tribunal d’évaluer l’affaire à sa juste valeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ».
3. M. A… expose au tribunal que le 20 avril 2022, en se rendant à la clinique vétérinaire, située 30 boulevard du 25 juin 1935, à Schoelcher, il a chuté dans une bouche d’égout et que des douleurs sont apparues. Toutefois, en exposant ces seules considérations au tribunal et en se bornant à lui demander d’évaluer cette affaire à juste valeur, M. A… ne présente ainsi aucune conclusion dont le tribunal pourrait être utilement saisi. Ainsi, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que M. A…, s’il s’y croit fondé, saisisse le tribunal d’une nouvelle requête respectant les conditions de recevabilité prévues par le code de justice administrative, en se faisant éventuellement représenté par un avocat.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Schœlcher, le 31 mars 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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