Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 sept. 2025, n° 2402933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B… A… C… demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant à Mme D… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de l’absence d’autorisation préfectorale de regroupement familial.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial en France auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo), afin de rejoindre son époux, M. A… C…. Par une décision du 10 septembre 2023, dont ce dernier demande l’annulation, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 5 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 5 décembre 2023 de cette commission s’est substituée à la décision du 10 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours, les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables et le moyen propre à cette décision consulaire tiré de l’insuffisance de motivation écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que « le (ou les) document(s) d’état civil que vous avez présenté(s) en vue d’établir votre état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu’il(s) n’est (ou ne sont) pas authentique(s) ».
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le caractère inauthentique des actes d’état civil produits.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Afin d’établir l’identité de Mme D…, M. A… C… produit un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance n°002/2022 du 10 janvier 2022 ainsi qu’une ordonnance n°915 rendue le 24 janvier 2022 par le tribunal de paix de Kinshasa portant homologation de cet acte de notoriété. Si le requérant soutient que ces actes sont authentiques, et produit plusieurs documents en ce sens, et notamment un jugement n° 16555/II rendu le 28 juin 2023 par le tribunal de paix de Kinshasa, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a produit, lors de sa demande de visa auprès du consulat, un acte de naissance établi le 18 mai 2019 par l’officier d’état civil de la commune de Kinshasa pris en transcription d’un jugement supplétif rendu le 6 mai 2019, non produit à l’instance, faisant ainsi apparaitre que la demanderesse est en possession de deux actes de naissance différents. Pour régulariser cette situation, M. A… C… produit un jugement rendu par le tribunal de paix de Kinshasa le 24 mai 2025 annulant le jugement du 6 mai 2019 et l’acte de naissance en découlant. Toutefois, ce jugement, produit opportunément pour les besoin de la cause, est lui-même entaché d’une grave incohérence, dès lors qu’il indique « qu’en date du 6 mai 2019, elle vous avait saisi par requête en vue d’obtenir un jugement supplétif pour de pallier à ce qu’elle pensait être en défaut d’acte de naissance, alors qu’en réalité, cette absence avait déjà été couvert par un acte de notoriété supplétif d’acte de naissance dument délivré par l’officier d’état civil de la commune de Lemba », et que l’acte de notoriété supplétif à un acte de naissance dont il s’agit, pris et homologué en 2022 est postérieur au jugement supplétif annulé rendu en 2019. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne produit aucun élément permettant d’établir l’identité de la demanderesse par possession d’état, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les actes d’état civil produits au soutien de la demande de visa ne présentaient pas des garanties d’authenticité suffisantes. Au demeurant, et ainsi que le soutient le ministre en défense, le requérant ne justifie pas d’une autorisation préfectorale d’entrée en France dans le cadre d’un regroupement familial pour Mme D…, conformément aux dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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