Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2403969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 avril et 29 mai 2024 et le 13 juillet 2025, M. B C, représenté par Me El-Kholei-Hamel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui accorder le regroupement familial sollicité dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, contrairement à ce qu’a estimé la préfète de l’Ain, la moyenne mensuelle de ses revenus sur l’année précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial excédait le montant du salaire minimum de croissance, de sorte que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Ain, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar et les observations de Me El-Kholei-Hamel.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien bénéficiant d’une carte de résident valable du 29 mars 2016 au 28 mars 2026, a déposé auprès des services de la préfecture de l’Ain, le 27 mars 2023, une demande de regroupement familial au profit de son épouse. M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, (), peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ». Aux termes de son article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de son article L. 434-8 : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / () ». Aux termes de son article R. 434-4 : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
3. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C, la préfète de l’Ain s’est fondée sur le caractère insuffisant de ses ressources au regard des dispositions précitées des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les deux emplois à temps partiel occupés par M. C entre février 2022 et février 2023 lui ont procuré un revenu mensuel moyen net de 1 758,32 euros excédant le montant du salaire minimum de croissance alors applicable, qui s’élevait à 1 266,46 euros du 1er janvier au 30 avril 2022, à 1 302,64 euros du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022 et à 1 353,07 euros en janvier et février 2023. Il ressort des pièces du dossier que les bulletins de paie correspondant à l’emploi de M. C au sein de l’entreprise « Les 3 amis » pour les mois de mai, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 et janvier 2023 font apparaître un montant final net duquel a été déduit l’acompte versée au requérant pour chacun de ces mois, de sorte que seul le montant correspondant au « total dû » indiqué sur ces bulletins est à prendre en compte pour déterminer le salaire de M. C. Au regard de ces éléments, M. C est fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de regroupement familial au motif qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision de la préfète de l’Ain du 19 mars 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que la préfète de l’Ain fasse droit à la demande de regroupement familial formée au profit de l’épouse de M. C, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 mars 2024 de la préfète de l’Ain est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain d’accorder le bénéfice du regroupement familial à Mme A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation ·
- Commune ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Part du marché ·
- Formalisme ·
- Faute lourde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressort ·
- Autorisation provisoire ·
- Détention ·
- Administration ·
- Départ volontaire ·
- Lieu
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Langue ·
- Délai ·
- Formalité administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Mineur ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Étranger ·
- Base de données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Lorraine ·
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Titre exécutoire ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
- Regroupement familial ·
- Etat civil ·
- Visa ·
- Supplétif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Acte de notoriété ·
- Commission ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.