Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2605013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 1er avril 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à payer à Me Carmier sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui payer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, et remplie, dès lors que son contrat de travail va être suspendu avant l’engagement d’une procédure de licenciement, plaçant son couple en situation de pauvreté, qu’elle est fondée à bénéficier d’un titre de séjour, qu’elle ne peut avoir une situation stable et voyager, alors qu’elle doit rendre visite à sa mère malade ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la commission du titre de séjour devait être saisie en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit et méconnaît les articles 6-2 et 7 bis a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2604998 par laquelle Mme A… épouse C… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A… épouse C…, ressortissante algérienne, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 24 novembre 2021 au 23 novembre 2022 et, après en avoir sollicité le renouvellement, a été mise en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 12 mai 2023 au 11 août 2023. Elle demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, née à l’expiration du délai de quatre mois après le dépôt de cette demande. Il résulte toutefois de l’instruction que si la requérante produit également un récépissé valable du 8 décembre 2025 au 7 mars 2026 dont elle a sollicité le renouvellement, elle reconnaît que des récépissés lui ont, depuis sa demande de renouvellement de titre de séjour, été délivrés de manière discontinue, sans d’ailleurs justifier d’une telle délivrance entre les récépissés précédemment cités, ne pouvant ainsi ignorer qu’elle ne disposait d’aucun titre autorisant son séjour. Ne faisant valoir aucun élément justifiant des raisons pour lesquelles elle a attendu près de trois ans après la naissance de la décision implicite en litige avant de saisir le juge, Mme A… ne peut dès lors qu’être regardée comme ayant participé à la constitution de l’urgence de la situation dont elle se prévaut. Cette circonstance particulière est de nature à renverser la présomption d’urgence en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Il suit de là que, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la demande de suspension présentée par Mme A… épouse C… doit être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du même code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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