Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 18 août 2025, n° 2206924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Espace lumière Solatube |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2022 au tribunal administratif de Nancy, transmise par ordonnance du magistrat désigné par son président le 17 octobre 2022 au tribunal administratif de Strasbourg, la société Espace lumière Solatube, représentée par Me Jung, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis par l’université de Lorraine et notifié le 18 juillet 2022 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 10 800 euros qui y est mise à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les obligations contractuelles de Plastinnov et de l’université de Lorraine n’ont pas été exécutées dans le délai contractuellement prévu ;
— elles n’ont pas été exécutées en l’absence d’étude et de rapport produits par l’université et dès lors que le prototype fourni est inutilisable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
— elle est irrecevable faute de tentative préalable de résolution amiable du différend ;
— le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le contrat litigieux n’est pas un contrat administratif, et que dès lors il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige se rapportant à son exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’université de Lorraine, dont relève la plateforme technologique Plastinnov, et la société Espace lumière Solatube, ont conclu le 10 janvier 2014 un contrat par lequel la société a confié à l’université la réalisation d’une étude concernant la « caractérisation de la résistance mécanique de composites et effet des conditions environnantes », en échange d’une contribution financière de 9 000 euros hors taxes soit 10 800 euros toutes taxes comprises (TTC). La société Espace lumière Solatube demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire que l’université de Lorraine a émis à son encontre le 4 décembre 2017 en vue de recouvrer cette somme, et de la décharger de l’obligation de la payer.
2. Le contrat dont procède la créance en litige a pour objet la fourniture, à titre onéreux, par une personne publique, l’université de Lorraine, à une personne privée, la société Espace lumière Solatube, d’une prestation de service. Aucune disposition légale, en particulier pas celles du code de la commande publique, ne confère à ce contrat le caractère d’un contrat administratif. Par ailleurs, dès lors que la prestation, quoique réalisée par une personne publique, l’est au seul bénéfice de la société, qui détient l’exclusivité de la propriété industrielle des résultats de l’étude, l’objet du contrat ne peut pas être regardé comme étant en lien avec le service public. Enfin, ce contrat ne comporte aucune clause impliquant que, dans l’intérêt général, il relève d’un régime exorbitant du droit commun. Dès lors, il ne constitue pas un contrat administratif, mais un contrat de droit privé.
3. Il résulte de ce qui précède que le litige relatif à la créance résultant de l’exécution de ce contrat et au titre exécutoire émis en vue de son recouvrement ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la société Espace lumière Solatube présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées également.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société Espace lumière Solatube dirigées contre le titre exécutoire de l’université de Lorraine du 4 décembre 2017 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Espace lumière Solatube et à l’université de Lorraine.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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