Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2403448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le droit d’être entendu ;
— il est entaché de disproportion ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui a produit des pièces le 20 novembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 4 décembre 1976, est entré sur le territoire français en mars 2009 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un arrêté du 21 août 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Somme l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, titulaire d’une délégation de signature en application de l’arrêté du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département ». Cet arrêté prévoit que cette « délégation comprend la signature de toutes les décisions () en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu le 16 avril 2024 à Amiens par la police nationale et qu’à cette occasion, il a été informé que l’administration était susceptible d’édicter à son encontre une mesure d’éloignement assortie, le cas échéant, d’une assignation à résidence. M. B ayant été mis à même de présenter des observations sur ce point, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, dès lors, être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, l’arrêté attaqué assigne à résidence M. B pour une durée d’un an, et lui fait obligation de se présenter les mercredis et vendredis à 9h30 au commissariat de police d’Amiens, sis rue du marché Lanselles. En se fondant sur ces seules circonstances pour exciper du caractère disproportionné de la mesure litigieuse, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le requérant n’assortit pas ces moyens des précisions nécessaires de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403448
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