Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 5 mai 2026, n° 2600013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600013 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, la société commerciale de Rivière-Salée, représentée par Me de Potter, demande au tribunal de prononcer un dégrèvement de 25 301 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de 2021 et de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques de la Martinique la somme de 1 486, 38 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, la direction régionale des finances publiques de la Martinique conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au remboursement des frais exposés par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la direction régionale des finances publiques de la Martinique a prononcé un dégrèvement de vingt-cinq mille trois cent un euros pour l’imposition en litige, la cotisation foncière des entreprises de l’année 2021, à laquelle a été assujettie la société requérante. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de décharge de la société commerciale de Rivière-Salée sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat les sommes que la société requérante réclame sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de dégrèvement de la société commerciale de Rivière-Salée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société commerciale de Rivière-Salée et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 5 mai 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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