Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 juil. 2025, n° 2502849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a refusé de lui attribuer la prestation de compensation du handicap (PCH) pour l’aide humaine ;
2°) d’annuler la décision du 5 juin 2025 portant sur le bénéfice d’une carte « mobilité inclusion » (CMI) portant la mention « priorité » ou « invalidité » ;
3°) d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle la CDAPH du Var a refusé l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A titre liminaire, par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du 5 juin 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a refusé de lui attribuer la prestation de compensation du handicap (PCH) pour l’aide humaine et l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), ainsi que la décision du même jour portant sur le bénéfice d’une carte « mobilité inclusion » (CMI) portant la mention « priorité » ou « invalidité ». Par une requête enregistrée sous le n° 2502700, dont l’instruction se poursuit, elle demande également l’annulation de la décision du 5 juin 2025 portant sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
Sur les décisions relatives à la PCH pour l’aide humaine et à la CMI portant la mention « priorité » ou « invalidité » :
4. Les dispositions de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte » mobilité inclusion " mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; () / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 () ".
5. Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou d’un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
6. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que les décisions relatives à la PCH pour l’aide humaine et à la CMI mention « invalidité » ou « priorité » peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de Mme B dirigées contre ces décisions, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre ces dernières au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Sur les conclusions relatives à l’AVPF :
7. Aux termes de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : « La personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par le même décret ».
8. Aux termes des dispositions du 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du même code. Et aux termes de l’article L. 142-1 de ce même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. () ».
9. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions de Mme B dirigées contre la décision rejetant sa demande d’AVPF. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions de Mme B comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre ces dernières au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre des décisions relatives à la prestation de compensation du handicap pour l’aide humaine, à l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer et à la carte « mobilité inclusion » (CMI) portant la mention « priorité » ou « invalidité », sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B visées à l’article 1er sont transmises au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon.
Fait à Toulon, le 25 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière
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