Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2302480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2023, le 27 décembre 2024 et le 28 février 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par la SELARL Juriadis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2023 par lequel le maire de Sainte-Marie-du-Mont a refusé de lui délivrer un permis de construire l’autorisant à démolir et reconstruire une annexe à l’identique sur un terrain situé au lieudit le Grand Vey, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Sainte-Marie-du-Mont de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande de permis de construire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Mme A soutient que :
— le refus de permis de construire est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il retient que l’article L.121-16 du code de l’urbanisme s’oppose aux reconstructions à l’identique ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une inexacte application de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme en ce qu’il retient que le projet ne porte pas sur une reconstruction à l’identique ;
— il fait une inexacte application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 7 février 2025, la commune de Sainte-Marie-du-Mont, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le permis de construire demandé est un permis de régularisation ;
— les conditions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ne sont pas remplies dès lors que la régularité de la construction initiale n’est pas établie et que le projet consiste à modifier l’usage de la construction passant d’un cellier à une pièce de vie ;
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— les observations de Me Gutton, substituant la SELARL Juriadis, avocat de Mme A ;
— et les observations de Me Peres, substituant la SELARL Lexcap, avocat de la commune de Sainte-Marie-du-Mont.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui est propriétaire d’une maison au lieudit le grand Vey à Sainte-Marie-du-Mont, a déposé le 24 mars 2023 une demande de permis de construire afin de démolir l’extension en bois attenante à sa maison pour la reconstruire à l’identique. Par un arrêté du 20 mai 2023, que Mme A a contesté par recours gracieux du 12 juin 2023, le maire de Sainte-Marie-du-Mont a refusé de lui délivrer ce permis de construire. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2023 et de la décision de rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». Aux termes de l’article R.151-27 du même code, dans sa version applicable à l’espèce : " Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire « . L’article R.151-28 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, précise que la destination habitation comprend les sous destinations logement, hébergement. Aux termes de l’article R151-29 du même code : » () / Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal ".
3. D’une part, pour apprécier la reconstruction à l’identique, laquelle n’exclut pas quelques aménagements extérieurs et intérieurs mineurs par rapport à la construction précédente dès lors que la construction nouvelle a la même destination, les mêmes dimensions et la même implantation, il convient de prendre en considération l’ensemble des travaux soumis à permis de construire.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu, le 25 octobre 2006, le permis de construire un abri attenant à sa maison destiné à des fonctions annexes à l’habitation pour une surface hors œuvre nette de 19 m² et une surface hors œuvre brute de 29 m², qu’elle a réalisé. Il ressort des pièces du dossier que les travaux décrits à la demande de permis de construire, déposée le 24 mars 2023, de la manière suivante : « Démolition et reconstruction d’une annexe existante d’une maison à l’identique / modification des fenêtres et volets en PVC imitation bois couleur bois », consistent d’une part, à démolir et reconstruire l’extension autorisée en 2006, pour y aménager une chambre et des sanitaires, sans modifier sa destination d’habitation, et d’autre part à modifier des fenêtres sur le corps principal de la maison de Mme A. Il ressort des plans joints que l’emplacement, l’emprise au sol, la surface de plancher et le volume de l’extension sont inchangés par le projet. Dans ces conditions, le projet doit être regardé comme portant sur une reconstruction à l’identique, au sens des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme précitées, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que Mme A envisagerait de faire de la construction un usage effectif différent de celui de la construction initiale.
5. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme précité, dès lors qu’un bâtiment a été régulièrement construit, seules des dispositions expresses de la réglementation locale d’urbanisme prévoyant l’interdiction de la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits, pour quelque cause que ce soit, ou démolis depuis moins de dix ans, peuvent faire légalement obstacle à sa reconstruction.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du refus de permis construire en litige, le terrain d’assiette du projet était classé en zone NI du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’ancienne communauté de communes de Sainte-Mère-Eglise. Il ne ressort pas des dispositions expresses issues de ce même PLUi ou d’un plan de prévention des risques naturels que celles-ci pourraient faire obstacle à la reconstruction à l’identique. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que les conditions de mise en œuvre de l’article L.111-15 sont remplies et que le maire de Sainte-Marie-du-Mont en a fait une inexacte application.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. »
8. Dès lors que les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme précitées s’appliquent nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le maire de Sainte-Marie-du-Mont ne pouvait légalement refuser le permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
10. Le législateur n’a pas entendu donner le droit de reconstruire un bâtiment dont les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. Dans une telle hypothèse, il y a lieu, pour l’autorité compétente et dans les limites qui viennent d’être définies, de refuser le permis de construire ou de l’assortir, si cela suffit à parer au risque, de prescriptions adéquates, sur le fondement de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme qui constitue une base juridique appropriée.
11. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111- 2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Pour l’application de cet article en matière de risque de submersion marine, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, en l’état des données scientifiques disponibles, ce risque de submersion en prenant en compte les caractéristiques de la zone du projet et de la construction projetée.
12. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Sainte-Marie-du-Mont a relevé que le terrain d’assiette du projet se situe dans la bande des cent mètres à l’arrière d’un ouvrage de défense contre la mer dont la fiabilité n’a pas été prouvée, potentiellement soumise au déferlement des vagues, lors d’une marée de référence ou en cas d’épisodes de crues, et que la vie des occupants de la construction s’en trouverait gravement menacée. Toutefois, le terrain d’assiette du projet n’est pas couvert par un plan de prévention des risques littoraux. Par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier qu’il se situerait en zone topographique située sous le niveau centennal de la mer. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que l’ouvrage de défense contre la mer à l’arrière duquel se situe le terrain d’assiette du projet serait dans l’incapacité de réduire les risques de submersion marine. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le risque invoqué présenterait un caractère certain et prévisible. Il s’ensuit qu’en refusant le permis au motif tiré de l’existence d’un risque de submersion marine, le maire a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2023 du maire de Sainte-Marie-du-Mont et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
15. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la décision juridictionnelle y fait obstacle.
16. En l’espèce, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de droit ou de fait, non pris en compte par l’administration, justifieraient que l’autorité administrative oppose un nouveau refus à la demande de Mme A, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Sainte-Marie-du-Mont délivre à l’intéressée le permis de construire sollicité. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Sainte-Marie-du-Mont la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mai 2023 du maire de Sainte-Marie-du-Mont et sa décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme A contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Sainte-Marie-du-Mont de délivrer à Mme A le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Marie-du-Mont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Marie-du-Mont.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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