Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2502820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 février, 8 décembre et 12 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 du ministre de l’Intérieur portant clôture d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de clôture a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les services administratifs ne se sont prévalus ni du caractère incomplet ni du caractère abusif ou dilatoire de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un courrier enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a produit la copie écran du logiciel AGDREF attestant que Mme A… a été mise en possession d’un récépissé valable du 8 avril 2025 au 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les observations de Me Boamah, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante vietnamienne née le 5 novembre 1986, entrée sur le territoire français le 28 mars 2018, a sollicité le 7 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Sa demande a été clôturée par une décision du 14 novembre 2024 du ministre de l’Intérieur. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A… un récépissé de demande de titre de séjour valable du 8 avril 2025 au 7 octobre 2025, attestant que l’instruction de sa demande de titre de séjour avait été rouverte. L’administration doit ainsi être regardée comme ayant rapporté sa décision de clôture peu importe que ce document lui ait été délivré par le service de l’admission exceptionnelle au séjour, circonstance qui, par elle-même, ne préjuge pas des conditions d’examen de sa demande ni a fortiori du sens de la décision à intervenir, d’autant que, par courriel du 10 octobre 2025, le conseil de Mme A…, indique que l’intéressée a été reçue « en date du 8 avril 2025 et s’est vue délivrer un récépissé en qualité de parent d’enfant français ». Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision de clôture de la demande de titre de séjour de Mme A… sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2024 du ministre de l’Intérieur portant clôture d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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