Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2534452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme D… épouse C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de traiter son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de régulariser sa situation administrative, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, de lui délivrer immédiatement un document provisoire de séjour, et à défaut, d’enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures utiles permettant de garantir la continuité de son séjour et sa possibilité de circuler et de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour elle ne peut justifier de son droit au travail et rendre visite à sa mère souffrante résidant en Chine ;
- la mesure demandée est utile, dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été effectuée dans les délais et qu’elle aurait dû être mise en possession d’un document provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, dès lors notamment qu’aucune demande de titre de séjour n’a été déposée auprès de la préfecture de police, le dossier de la requérante se trouvant toujours actuellement à la préfecture du Val-de-Marne en raison d’un précédent titre de séjour en attente de remise informatique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse C…, ressortissante chinoise née le 20 juillet 1968, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident valable du 28 novembre 2014 au 27 novembre 2024. Par la requête susvisée, Mme A… épouse C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de police de traiter son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de régulariser sa situation administrative, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, de lui délivrer immédiatement un document provisoire de séjour, et à défaut de de prendre toutes mesures utiles permettant de garantir la continuité de son séjour et sa possibilité de circuler et de travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Considérant qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
En application du principe rappelé au point 2, Mme A… ne peut, par une même requête, saisir le juge des référés sur les fondements des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 doivent être regardées comme l’ayant été à titre subsidiaire, elles peuvent être regardées comme irrecevables et rejetées comme telles.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative:
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Pour justifier de l’urgence à obtenir les mesures sollicitées, Mme A… épouse C… fait valoir qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, elle ne peut justifier de son droit au travail et rendre visite à sa mère souffrante résidant en Chine. Toutefois, Mme A… épouse C… ne justifie pas, par les pièces produites, avoir sollicité le renouvellement de son titre séjour avant son expiration, la convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement dont elle se prévaut datant du 4 juin 2025, soit plus de six mois après l’expiration de sa carte de résident. En outre, à l’exception d’une sollicitation restée vaine auprès du préfet de police, Mme A… épouse C… ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées ne peut être regardée comme remplie. Au demeurant, il appartient à Mme A… épouse C… de solliciter de la préfecture du Val-de-Marne, si elle s’y croit fondée, que soit mis un terme au blocage informatique faisant obstacle au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… épouse C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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