Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 5 janv. 2026, n° 2500867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 décembre 2025, 19 décembre 2025 et 5 janvier 2026, Mme A… demande au tribunal :
1°) d’annuler partiellement l’avis de taxe foncière pour les années 2024 et 2025 ;
2°) d’annuler l’avis supplémentaire de taxe foncière pour l’année 2024 d’un montant de 369 euros ;
3°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques de la Martinique de rectifier la valeur locative cadastrale ;
4°) de prononcer la décharge de l’imposition et dire que les sommes versées l’ont été à titre conservatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, le 7 août 2025, la direction régionale des finances publiques de la Martinique a émis un avis de taxe foncière pour l’année 2025, à hauteur de 2 159 euros, pour la maison d’habitation de Mme A…, située 43 Fond Manoel au Diamant. Suite à sa réclamation du 20 octobre 2025, la direction régionale des finances publiques de la Marinique a accordé à Mme A… un dégrèvement de 1 199 euros, ramenant l’imposition de la taxe foncière due pour l’année 2025 à la somme de 960 euros. Par ailleurs, le 15 décembre 2025, la direction régionale des finances publiques de la Martinique a émis un avis complémentaire de taxe foncière pour l’année 2024 à hauteur de 369 euros, portant l’imposition en litige à la somme de 959 euros, en raison de la sous-évaluation de la surface de l’habitation.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° 2500855 en date du 17 décembre 2025, le tribunal, faisant application de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, a rejeté la précédente requête, enregistrée le 15 décembre 2025, présentée par Mme A… contre l’avis de taxe foncière pour l’année 2025. Les conclusions de la présente requête, introduite par la même contribuable, tend à la décharge des mêmes impositions établies au titre de la même année et comporte des moyens qui relèvent des mêmes causes juridiques que celles dont le juge a été saisi dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à la décision du 17 décembre 2025. Par suite, les conclusions de la présente requête tendant à la décharge de cette imposition sont, en tout état de cause, irrecevables.
4. En second lieu, pour contester l’imposition complémentaire établie au titre de 2024, Mme A… soutient que l’administration a commis une erreur d’appréciation en considérant que la surface totale de son habitation était de 159 m2 en additionnant les surfaces brutes, alors que la surface du souplex et de la terrasse de son habitation doivent être pondérées, entraînant une confusion entre les surfaces brutes et pondérées et une surévaluation de la valeur locative cadastrale retenue. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des échanges entre la requérante et l’administration fiscale, que, conformément aux dispositions de l’article 324 N et suivants du code général des impôts et de la doctrine fiscale, l’administration a pris en compte 72 m2 de surface principale, 17 m2 de surface du souplex, pondéré par application d’un coefficient de 0,2, et 70 m2 de surface de terrasse, pondéré par application d’un coefficient de 0,4, pour évaluer la surface totale de son habitation à 159 m2. Si la surface totale du bien est celle qui figure sur l’application « gérer mes biens immobiliers » (GMBI), le calcul de la taxe foncière s’effectue à partir d’une surface pondérée, résultant d’un calcul portant sur les éléments listés par les articles du code général des impôts sus-indiqués. Or, en l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, il résulte des courriels échangés que l’administration fiscale a bien retenu une surface pondérée de 102 m², en appliquant les coefficients de pondération relatifs aux pièces et aux dépendances, et non la surface totale de 159 m² figurant sur l’application GMBI, pour procéder au calcul de la taxe foncière au titre de l’année 2024. Il ne résulte pas de l’instruction que le montant de taxe foncière résultant de ces calculs était erroné. Ainsi, les moyens invoqués de l’absence de mise à jour du fichier « Mis A Jour des Informations Cadastrales » (MAJIC) et de l’erreur d’appréciation des surfaces de son habitation ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le montant de la taxe foncière due au titre de l’année 2023 s’est élevé à 566 euros, celui de la taxe foncière due pour l’année 2024 à 959 euros suite à l’avis complémentaire de 369 euros résultant de la sous-évaluation de la surface de l’habitation, de 20 m² au lieu de 102 m², et que le montant de l’imposition due au titre de l’année 2025 est de 960 euros, suite au dégrèvement accordé par l’administration fiscale. Ainsi, si la requérante soutient que la sous-évaluation antérieure n’est pas justifiée, ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen. Enfin, dans la mesure où la requérante n’a pas été privée d’une garantie, l’administration était en droit de rectifier la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’année 2024, par un rôle émis au plus tard le 31 décembre 2015. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des principes de sécurité juridique et « de loyauté fiscale » doivent également être écartés pour le même motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 5 janvier 2026.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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