Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2500292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 juillet 2025 et le 3 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2025, par laquelle la maire de La Trinité a refusé de lui octroyer une concession dans le cimetière communal, en vue de pérenniser l’emplacement occupé par la sépulture de son époux, décédé le 3 mars 2021.
Elle soutient que :
- le refus de lui accorder une concession méconnaît les dispositions de l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales, dès lors que son époux était domicilié sur le territoire de la commune ;
- la m
aire ne pouvait légalement refuser de lui attribuer une concession, dès lors que la commune n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour pallier le manque d’emplacements disponibles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2025 et le 19 septembre 2025, la commune de La Trinité conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
- le code général des collectivités territoriales ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de son décès, survenu le 3 mars 2021, M. C… A… a été inhumé dans le terrain commun du cimetière de La Trinité. Par un courrier adressé à la maire de La Trinité le 6 février 2025, sa veuve, Mme B… A… a fait part de son intention de pérenniser la sépulture de son époux, et a sollicité qu’une concession lui soit accordée, à l’emplacement dans lequel il a été inhumé. Par une décision du 28 mars 2025, la maire de La Trinité a refusé de faire droit à cette demande, au motif que le risque de saturation du cimetière ne permettait pas d’accorder de nouvelles concessions. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la maire de La Trinité du 28 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales : « La sépulture dans un cimetière d’une commune est due : […] 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ». Aux termes de l’article L. 2223-13 du même code : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux ».
3. En premier lieu, s’il est constant que le défunt époux de Mme A… était domicilié sur le territoire de la commune de La Trinité, ainsi que cela ressort notamment de son acte de décès, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 2223-3 et L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales que l’autorité municipale n’est pas légalement tenue d’accorder une concession funéraire à toute personne domiciliée sur son territoire, mais seulement de faire inhumer décemment ces personnes au sein du cimetière communal, la création et l’octroi d’une telle concession n’étant qu’une simple faculté. Ainsi, alors que le maire de La Trinité a autorisé l’inhumation de feu M. A… dans le terrain commun du cimetière, la commune ne peut être regardée comme ayant méconnu ses obligations, définies par les dispositions précitées de l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales.
4. En second lieu, un maire, qui est chargé de la bonne gestion du cimetière, peut, lorsqu’il se prononce sur une demande de concession, prendre en considération un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession sollicitée au regard de celle du cimetière, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance.
5. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté, que le cimetière de La Trinité dispose d’une superficie limitée de 9 782 m2, et ne compte que 1 345 emplacements au total, cette situation étant à l’origine d’un risque préoccupant de saturation, au regard du vieillissement de la population locale. Afin de pallier ce risque et permettre de continuer à inhumer l’ensemble des personnes domiciliées sur le territoire de la commune, les autorités municipales ont ainsi pris la décision de ne plus accorder aucune nouvelle concession pérenne, 160 demandes de concessions demeurant d’ailleurs en attente depuis janvier 2001. En outre, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de ce que les maires successifs de La Trinité auraient insuffisamment anticipé le risque de saturation du cimetière et n’auraient pas pris suffisamment de mesures pour y remédier, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la maire de La Trinité pouvait légalement, en dépit des liens forts de Mme A… et de son défunt époux avec la commune, se fonder sur l’absence d’emplacements disponibles pour refuser de faire droit à sa demande de concession.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à contester la légalité de la décision du 28 mars 2025, par laquelle la maire de La Trinité lui a refusé l’octroi d’une concession dans le cimetière communal. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de La Trinité.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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