Rejet 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 22 avr. 2024, n° 2400656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant de refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de fait entraînant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale, par la voie de l’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1991, déclare être entré en France le 2 mars 2018 dans des circonstances indéterminées et s’y être maintenu depuis. Les 15 avril 2019 et 30 janvier 2020, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile et de protection subsidiaire, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 novembre 2019. Le 7 octobre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Marseille le 14 décembre 2020. Le 17 septembre 2021, il a fait l’objet d’un nouveau refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire. Faisant fi de ces décisions, il a sollicité le 20 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 23 octobre 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a, pour la troisième fois, refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est librement accessible aux parties, M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée. Il n’en résulte en outre pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de fait de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de sa situation.
5. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ".
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. D’une part, si M. B s’est vu délivrer le 27 avril 2023 une promesse d’embauche établie par la Société Agbavor, qui envisagerait de l’engager en qualité de maçon et second œuvre du bâtiment dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et se prévaut de plusieurs contrats à durée déterminée, conclus avec la société Balci, du 22 janvier au 14 juin 2019 en qualité d’ouvrier maçon et avec la société Polis sud bâtiment du 15 février 2022 au 29 avril 2022, pour des missions d’intérim en qualité de maçon en janvier 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant justifiait être titulaire d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Ainsi, en tout état de cause, la circonstance que la promesse d’embauche qu’il produit au soutien de sa requête concerne l’un des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais en application de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais précité ne saurait établir à elle seule l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, si M. B soutient être entré pour la dernière fois en France le 2 mars 2018 et y résider habituellement depuis, il ne l’établit nullement notamment pour les années antérieures à 2021 par les pièces versées qui démontrent tout au mieux une présence ponctuelle. Par ailleurs, il ne conteste pas ne pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et son fils et où il a vécu jusqu’à 27 ans. Ainsi, l’intéressé, qui ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qui ne produit aucun élément permettant d’établir son insertion socio-professionnelle sur le territoire, ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale.
9. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant l’arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’accord franco sénégalais du 23 septembre 2006 ou les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, M. B n’établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. Il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
13. Comme il a été dit précédemment, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
15. Il ressort des pièces du dossier et comme il l’a été dit, que M. B, entré en France en 2018, n’établit qu’une résidence ponctuelle sur le territoire. En outre, il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, il s’est soustrait à deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre en 2020 et 2021. Ainsi, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B quelque somme que ce soit au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées en ce sens par le requérant doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Le Mestric première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La première assesseure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
Le greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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