Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 févr. 2026, n° 2512264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Seghier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de naturalisation par décret, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de lui allouer la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de l’Isère ; un récépissé de dépôt des pièces justificatives lui a été délivré le 28 avril 2022 ; elle a passé un entretien d’assimilation ; aucune réponse n’a été apportée suivant la réception des pièces justificatives ;
- elle est mère de 3 enfants, vit séparée de son époux et travaille en tant qu’autoentrepreneur dans son entreprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, la préfète de l’Isère, conclut au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme A… est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 29 mars 2027 et se trouve ainsi en situation régulière sur le territoire français, le seul délai de traitement de sa demande de naturalisation ne saurait caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 4 novembre 1987, a déposé le 24 septembre 2019 une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de l’Isère. Une attestation de dépôt de dossier a été délivrée le 28 avril 2022. Par la suite, un entretien a été mené. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre une décision concernant sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonction adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Par ailleurs, l’article 21-25-1 du code civil dispose que : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l’étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d’au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois ». Aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l’autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 29 mars 2027, a déposé, le 24 septembre 2019, un dossier de demande de naturalisation à la préfecture de l’Isère. Elle a obtenu, le 28 avril 2022, le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil attestant de la complétude de sa demande. Conformément aux dispositions précitées, l’autorité publique disposait d’un délai de dix-huit mois pour statuer sur sa demande. Il ne résulte pas de l’instruction que ce délai aurait été prolongé par décision motivée. Il en résulte qu’une décision implicite de rejet de la demande de l’intéressée est nécessairement née au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de son dépôt soit le 28 octobre 2023. Par suite, la mesure sollicitée par Mme A… est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 2 février 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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