Entrée en vigueur le 21 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 23 (V)
Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux.
Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière.
Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune.
[…] juin 2025. […] L'article L. 2223 -12 indique : « Tout particulier peut, […] information des ayants cause Article L. 2223 -17 : état d'abandon après trente ans et reprise Article R. 2223 -12 : trente ans depuis l'acte, dix ans depuis la dernière inhumation […] Article R. 2223-13 : constatation contradictoire de l'état d'abandon Article R. 2223 -14 : contenu du procès-verbal et acte de notoriété Article R. 2223 […]
Lire la suite…On sait que le code général des collectivités territoriales ne dresse aucune typologie rigide des concessions. Son article L. 2223-13 se borne à prévoir la possibilité de concéder des terrains aux personnes désireuses d'y fonder « leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs ». La distinction classique entre concession individuelle, collective et familiale est, pour l'essentiel, d'origine prétorienne. […] Investi de la police des funérailles et des cimetières par l'article L. 2213-8 du code, et compétent pour autoriser le scellement des urnes en vertu de l'article R. 2213-39, le maire n'en demeure pas moins tenu de rechercher la volonté réelle du fondateur. […]
Lire la suite…[…] En l'absence de réponse du maire de Saint-Andiol à la date de sa séance, la commission relève que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. […] Or il résulte des dispositions de l'article L2223-13 du code général des collectivités territoriales que les concessions sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs ». […]
[…] Aux termes de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales fixant les dispositions applicables aux concessions de terrains dans les cimetières : « Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. […] Lorsqu'une concession funéraire accordée dans le cimetière d'une commune en application des articles L. 2223-13 et suivants du code général des collectivités territoriales n'est pas renouvelée par le titulaire initial ou ses ayant-droits, en application de l'article L. 2223-15, […] le maire peut, à l'expiration du délai de dix ans prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 2223-12, […]
[…] Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Aux termes de l'article L. 2223-13 de ce code : « Lorsque l'étendue des cimetières le permet, […] monuments et tombeaux () ». L'article L. 2223-14 de ce code prévoit : « Les communes peuvent, […] Et aux termes de l'article R. 2223-20 du même code : « Trente jours après la publication et la notification de l'arrêté, […] Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, […]
Le sol du cimetière reste une dépendance du domaine public communal, la famille ne détient sur l'emplacement qu'un droit réel immobilier tiré de la concession au sens de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, et elle est en revanche pleinement propriétaire du caveau, de la stèle ou de la chapelle qu'elle y a fait édifier. Un bien privé, posé sur un terrain public, en vertu d'un droit réel. Deux décisions récentes en tirent des conséquences opposées et parfaitement cohérentes.
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