Entrée en vigueur le 21 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 23 (V)
Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux.
Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière.
Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune.
[…] Aux termes de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales fixant les dispositions applicables aux concessions de terrains dans les cimetières : « Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. […] Lorsqu'une concession funéraire accordée dans le cimetière d'une commune en application des articles L. 2223-13 et suivants du code général des collectivités territoriales n'est pas renouvelée par le titulaire initial ou ses ayant-droits, en application de l'article L. 2223-15, […] le maire peut, à l'expiration du délai de dix ans prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 2223-12, […]
[…] Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Aux termes de l'article L. 2223-13 de ce code : « Lorsque l'étendue des cimetières le permet, […] monuments et tombeaux () ». L'article L. 2223-14 de ce code prévoit : « Les communes peuvent, […] Et aux termes de l'article R. 2223-20 du même code : « Trente jours après la publication et la notification de l'arrêté, […] Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, […]
[…] Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des cimetières. ». Aux termes de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. […] 13. […]
On sait que le code général des collectivités territoriales ne dresse aucune typologie rigide des concessions. Son article L. 2223-13 se borne à prévoir la possibilité de concéder des terrains aux personnes désireuses d'y fonder « leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs ». La distinction classique entre concession individuelle, collective et familiale est, pour l'essentiel, d'origine prétorienne. […] Investi de la police des funérailles et des cimetières par l'article L. 2213-8 du code, et compétent pour autoriser le scellement des urnes en vertu de l'article R. 2213-39, le maire n'en demeure pas moins tenu de rechercher la volonté réelle du fondateur. […]
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