Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 févr. 2023, n° 2101278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2101278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, M. A B, représenté par
Me Lenoir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2020 de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault d’instruire sa demande d’aide aux entreprises fragilisées à raison de l’impact du virus covid 19 sur leur activité pour les mois d’avril à septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision du 7 octobre 2020 refusant sa demande d’aide est dépourvue de signature et de la mention des nom, prénom et qualité de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la demande d’aide a été adressée à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault par courrier le 27 août 2020 et ne se trouve pas, de ce fait, hors délai ;
— elle méconnait l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration car l’administration n’a pas demandé la production de pièces complémentaires après réception du courrier du 27 août 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— hormis celles concernant le mois de juillet 2020, les prétentions tendant au versement du fonds de solidarité pour les mois d’avril à septembre 2020 sont irrecevables ;
— la décision du 7 octobre 2020 refusant la demande d’aide n’est pas dépourvue de signature et ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— c’est sans erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation que l’administration a rejeté comme tardive la demande du 5 octobre 2021 au titre des pertes du mois de juillet dès lors que celle-ci devait être déposée au plus tard le 30 septembre 2021 ;
— la décision ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration puisque, l’administration n’ayant réceptionné aucune demande papier, elle ne pouvait instruire une demande de fonds de solidarité et à ce titre demander une régularisation.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 janvier 2021.
Par ordonnance du 13 avril 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B exerce depuis le 15 octobre 2013, sous la forme d’une entreprise individuelle, une activité d’enseignement. Le 5 octobre 2020, il a formé une demande d’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie de covid-19 auprès de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault au titre du mois de juillet 2020. Par une décision du 7 octobre 2020, dont l’intéressé demande au tribunal l’annulation, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de cette aide au motif que la demande a été présentée hors délai en méconnaissance des dispositions du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a refusé d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie de covid-19 comporte le nom et la signature du contrôleur des finances publiques dont il n’est pas soutenu qu’il n’a pas reçu compétence pour ce faire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article premier de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 tel que modifié par le décret n°2020-1048 du 14 aout 2020 : « La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l’aide financière est demandée. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé en ligne, le 5 octobre 2020, une demande d’aide aux entreprises fragilisées par l’épidémie de covid-19 auprès de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault au titre du mois de juillet 2020. Si
M. B fait valoir qu’il aurait, par deux courriers en date du 6 juin et 27 août 2020, présenté une première demande d’aide dans le respect du délai de deux mois exigé par l’article 3 du décret précité, il ne l’établit pas, ni par ailleurs qu’il se soit trouvé dans l’impossibilité de réaliser sa demande par voie dématérialisée avant le 30 septembre 2020. Par suite, c’est à bon droit que le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a rejeté en tant qu’elle est tardive la demande de M. B.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ». Si M. B se prévaut de ce que l’administration aurait manqué à ses obligations légales en s’abstenant de lui adresser une demande de production de pièces complémentaires à la suite de la réception de son courrier du 27 août 2020, il n’établit pas que cette demande a été réceptionnée par la direction départementale des finances publiques de l’Hérault. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 octobre 2020 du directeur départemental des finances publiques de l’Hérault doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Articles 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 2 février 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2101278
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- Décret n°2020-1048 du 14 août 2020
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