Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 20 nov. 2025, n° 2301883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, et des mémoires, enregistrés sous le n° 2301883 les 16 juillet 2023 et 31 août 2024, l’association Défense des milieux aquatiques demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 de la préfète des Landes fixant les dates d’ouverture-clôture et les modalités d’exercice de la chasse pour la campagne 2023-2024 dans ce département en tant qu’il n’interdit pas « la chasse d’espèces d’oiseaux en périphérie immédiate et au sein des zones de protection spéciale dédiées à leur protection et des zones d’importance pour la conservation des oiseaux ».
Par des mémoires enregistrés les 5 mai et 22 mai 2025, l’association Défense des milieux aquatiques demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 de la préfète des Landes fixant les dates d’ouverture-clôture et les modalités d’exercice de la chasse pour la campagne 2023-2024 dans ce département ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes d’arrêter toute mesure utile à la mise en conformité avec l’autorité de la chose jugée de toute décision en vigueur ayant le même objet dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
- l’intervention de la fédération départementale des chasseurs des Landes est irrecevable dès lors que son intérêt à agir n’est pas démontré ;
- les pièces produites en langue anglaise sont recevables dès lors qu’aucun texte, ni aucune règle générale de procédure n’interdit au juge d’en tenir compte ;
- le préfet est compétent pour interdire la chasse au sein des zones de protection spéciale ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une évaluation des incidences Natura 2000 alors notamment qu’elle constitue un projet d’activité au sens du 2° du I de cet article ou qu’à défaut, il aurait dû être activé la clause dite « balai » figurant au IV bis de l’article L. 414-4 du code de l’environnement dès lors qu’elle est susceptible d’affecter de manière significative les objectifs de conservation de sites Natura 2000 ; de plus, la pratique de la chasse, dès lors qu’elle constitue une occupation d’une dépendance du domaine public, relève de la liste nationale énumérant les hypothèses nécessitant une évaluation des incidences Natura 2000 ;
- elle méconnaît les articles 4 de la directive du 30 novembre 2009 dite « Oiseaux » et 6 et 7 de la directive du 21 mai 1992 dite « Habitat » et de l’article L. 414-1 du code de l’environnement dès lors notamment que toute détérioration d’habitats doit être évitée laquelle est en l’espèce démontrée par la perte nette des habitats détruits par les lacs de tonnes et les tonnes elles-mêmes et la pollution multiple représentée par la foule de matériaux exogènes et de produits divers apportés pour la construction des installations et de leurs accès ;
- elle méconnaît les articles 3 et 4 de la directive du 30 novembre 2009 dès lors que la création de lacs de tonnes artificiels et naturels engendre une perte nette d’habitats naturels dans une zone spéciale de conservation ;
- elle méconnaît le huitième considérant de la directive du 30 novembre 2009 dès lors que les zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) situées en dehors des zones de protection spéciale (ZPS) auraient dû être inclues dans ces zones de protection notamment en ce qui concerne les autorisations de chasse des oiseaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, les éléments et circonstances de faits auxquels se réfère la requérante portent sur les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de La Vienne ; le paragraphe 1.2 liste ainsi les aires Natura 2000 concernées par la chasse au gibier d’eau dans ces départements et aucune des 22 zones de protection spéciale Natura 2000 citées ne se situe dans le département des Landes, alors que le paragraphe 1.3 identifie le nombre d’espèces d’oiseaux protégés et néanmoins chassées dans les ZPS de ces mêmes départements ;
- elle est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas rédigée intégralement en langue française ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 2 avril 2024 et le 16 mai 2025, la fédération départementale des chasseurs des Landes, représentée par Me Bonzy et Me Lagier, demande que le tribunal rejette la requête de l’association Défense des milieux aquatiques.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable ;
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- la requête est irrecevable dès lors que les moyens sont dénués de tout lien avec le département ;
- certaines des pièces produites sont irrecevables dès lors que, pour certaines, elles ne sont pas produites en français et pour d’autres, elles sont entachées de partialité ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 octobre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation (dans son ensemble) de l’arrêté du 26 mai 2023 fixant les dates d’ouverture-clôture et les modalités d’exercice de la chasse pour la campagne 2023-2024 dans le département des Landes pour tardiveté en raison de la connaissance acquise de la décision attaquée par l’association Défense des milieux aquatiques révélée par l’introduction de son recours le 16 juillet 2023 (CE, 25 mai 1994, SA Papeteries Philippe Berges, n° 96662).
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2301884 les 16 juillet 2023, 27 et 30 septembre 2024, l’association Défense des milieux aquatiques demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse en plaine pour la campagne 2023-2024 dans ce département en tant qu’il n’interdit pas « la chasse d’espèces d’oiseaux en périphérie immédiate et au sein des zones de protection spéciale dédiées à leur protection et des zones d’importance pour la conservation des oiseaux ».
Par des mémoires enregistrés les 5 mai et 22 mai 2025, l’association Défense des milieux aquatiques demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse en plaine pour la campagne 2023-2024 dans ce département ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’arrêter toute mesure utile à la mise en conformité avec l’autorité de la chose jugée de toute décision en vigueur ayant le même objet dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
- l’intervention de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques est irrecevable dès lors que son intérêt à agir n’est pas démontré ;
- les pièces produites en langue anglaise sont recevables dès lors qu’aucun texte, ni aucune règle générale de procédure n’interdit au juge d’en tenir compte ;
- le préfet est compétent pour interdire la chasse au sein des zones de protection spéciale ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une évaluation des incidences Natura 2000 alors notamment qu’elle constitue un projet d’activité au sens du 2° du I de cet article ou qu’à défaut, il aurait dû être activé la clause dite « balai » figurant au IV bis de l’article L. 414-4 du code de l’environnement dès lors qu’elle est susceptible d’affecter de manière significative les objectifs de conservation de sites Natura 2000 ; de plus, la pratique de la chasse, dès lors qu’elle constitue une occupation d’une dépendance du domaine public, relève de la liste nationale énumérant les hypothèses nécessitant une évaluation des incidences Natura 2000 ;
- elle méconnaît les articles 4 de la directive du 30 novembre 2009 dite « Oiseaux » et 6 et 7 de la directive du 21 mai 1992 dite « Habitat » et de l’article L. 414-1 du code de l’environnement dès lors notamment que toute détérioration d’habitats doit être évitée laquelle est en l’espèce démontrée par la perte nette des habitats détruits par les lacs de tonnes et les tonnes elles-mêmes et la pollution multiple représentée par la foule de matériaux exogènes et de produits divers apportés pour la construction des installations et de leurs accès ;
- elle méconnaît les articles 3 et 4 de la directive du 30 novembre 2009 dès lors que la création de lacs de tonnes artificiels et naturels engendre une perte nette d’habitats naturels dans une zone spéciale de conservation ;
- elle méconnaît le huitième considérant de la directive du 30 novembre 2009 dès lors que les zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) situées en dehors des zones de protection spéciale (ZPS) auraient dû être inclues dans ces zones de protection notamment en ce qui concerne les autorisations de chasse des oiseaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est partiellement irrecevable dès lors que certaines des pièces versées ne sont pas rédigées en français ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 1er février 2024 et 16 mai 2025, la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques, représentée par Me Bonzy et Me Lagier, demande que le tribunal rejette la requête de l’association Défense des milieux aquatiques.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne présente que des moyens dénués de tout lien avec le département ;
- certaines des pièces produites sont irrecevables dès lors que, pour certaines, elles ne sont pas produites en français et pour d’autres, elles sont entachées de partialité ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 octobre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation (dans son ensemble) de l’arrêté du 11 mai 2023 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse en plaine pour la campagne 2023-2024 dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour tardiveté en raison de la connaissance acquise de la décision attaquée par l’association Défense des milieux aquatiques révélée par l’introduction de son recours le 16 juillet 2023 (CE, 25 mai 1994, SA Papeteries Philippe Berges, n° 96662).
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- les observations de Me Duguet, représentant la fédération départementale des chasseurs des Landes et celle des Pyrénées-Atlantiques,
- les observations de M. C…, directeur de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques,
- et les observations de Mme A…, chargée d’études juridiques représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse en plaine ainsi que ses modalités pour la campagne 2023-2024 dans ce département. Par un arrêté du 26 mai 2023, la préfète des Landes a également fixé les dates d’ouverture-clôture et les modalités d’exercice de la chasse pour la campagne 2023-2024 dans ce département. Par la requête n° 2301884, l’association Défense des milieux aquatiques demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu’il n’interdit pas « la chasse d’espèces d’oiseaux en périphérie immédiate et au sein des zones de protection spéciale dédiées à leur protection et des zones d’importance pour la conservation des oiseaux » avant d’en demander l’annulation dans son entièreté par un mémoire enregistré le 5 mai 2025. Par la requête n° 2301883, l’association Défense des milieux aquatiques demande l’annulation de l’arrêté de la préfète des Landes en tant qu’il n’interdit pas « la chasse d’espèces d’oiseaux en périphérie immédiate et au sein des zones de protection spéciale dédiées à leur protection et des zones d’importance pour la conservation des oiseaux » avant d’en demander l’annulation dans son entièreté par un mémoire enregistré le 5 mai 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2301883 et n° 2301884, présentées par l’association Défense des milieux aquatiques présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les interventions :
Les fédérations départementales des chasseurs des Landes et des Pyrénées-Atlantiques justifient d’un intérêt suffisant au maintien des arrêtés attaqués. Ainsi, leur intervention à l’appui de la défense des préfets des Landes et des Pyrénées-Atlantiques est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 424-4 du code de l’environnement : « Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l’a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. (…) / Il donne également le droit de chasser le gibier d’eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil au chef-lieu du département et jusqu’à deux heures après son coucher, dans les lieux mentionnés à l’article L. 424-6. / Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu’il détermine, l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par le premier alinéa (…) ». Aux termes de l’article R. 424-9 du même code : « Par exception aux dispositions de l’article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers ». Aux termes de l’article R. 424-14 de ce code : « Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d’eau et des oiseaux de passage autres que la caille. Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation ». Aux termes de l’article R. 424-6 du même code : « La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d’effet ».
Il résulte des dispositions précitées des articles L. 424-4, R. 424-9 et R. 424-14 du code de l’environnement que le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu’il détermine, l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels et fixe la nomenclature du gibier d’eau et des oiseaux de passage ainsi que les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse à ce gibier et à ces oiseaux, ce qu’il a fait par un arrêté du 26 juin 1987 fixant notamment la liste du gibier d’eau et des oiseaux de passage, un arrêté du 24 mars 2006 relatif à l’ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau et un arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse à ce même gibier.
D’autre part, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’environnement : « Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l’arrêté annuel prévu à l’article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier : / 1° Interdire l’exercice de la chasse de ces espèces ou d’une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ; / 2° Limiter le nombre des jours de chasse ; / 3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage ». Aux termes de l’article R. 424-6 du même code : « La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins sept jours avant la date de sa prise d’effet ». Aux termes de l’article R. 424-7 de ce code : « Les périodes d’ouverture générale doivent être comprises entre les dates énoncées au tableau suivant : / (…) Aquitaine : Deuxième dimanche de septembre / Dernier jour de février ». Aux termes de l’article R. 424-8 de ce même code : « Par exception aux dispositions de l’article R. 424-7, le préfet ne peut fixer les périodes d’ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu’entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau ».
L’association Défense des milieux aquatiques a demandé, dans ses requêtes enregistrées le 16 juillet 2023, l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 11 et 26 mai 2023 en tant qu’ils n’interdisent pas « la chasse d’espèces d’oiseaux en périphérie immédiate et au sein des zones de protection spéciale dédiées à leur protection et des zones d’importance pour la conservation des oiseaux ». Ces arrêtés ont toutefois été pris sur le fondement des dispositions citées au point précédent relatives aux dates d’ouverture et de fermeture de la chasse ainsi qu’à certaines modalités de chasse applicables à des espèces spécifiques. Ils n’ont ainsi ni pour objet, ni pour effet, de définir les zones dans lesquelles la chasse de certaines espèces d’oiseaux est autorisée, au demeurant régies par d’autres textes. Ils ne fixent donc aucune autorisation de chasser « les oiseaux en périphérie immédiate et au sein des zones de protection spéciale dédiées à leur protection et des zones d’importance pour la conservation des oiseaux ». Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation en tant que les arrêtés litigieux n’interdisent pas « la chasse d’espèces d’oiseaux en périphérie immédiate et au sein des zones de protection spéciale dédiées à leur protection et des zones d’importance pour la conservation des oiseaux » portant sur un point qui n’est aucunement prévu par les arrêtés contestés, et qui n’avait pas vocation à l’être, ne peuvent qu’être regardées comme irrecevables par leur objet.
Enfin, les conclusions tendant à l’annulation totale de ces arrêtés présentées par l’association Défense des milieux aquatiques dans ses mémoires du 5 mai 2025 sont tardives dès lors que la requérante disposait d’un délai de deux mois à compter de sa connaissance acquise de l’intégralité de ces deux arrêtés caractérisée par les saisines du tribunal le 16 juillet 2023.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes n° 2301883 et n° 2301884 de l’association Défense des milieux aquatiques sont irrecevables et doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques et celle de la fédération départementale des chasseurs des Landes sont admises.
Article 2 : Les requêtes n° 2301883 et n° 2301884 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Défense des milieux aquatiques, à la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques, à la fédération départementale des chasseurs des Landes et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
M. MADELAIGUE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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