Désistement 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 mars 2025, n° 2502125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502125 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme B A, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance du 10 février 2025 et de lui remettre dans un délai de 24 heures un rendez-vous pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la préfète de l’Isère ne lui a pas délivré de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré un rendez-vous à Mme A pour le 16 avril 2025.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, Mme A, qui maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction tout en maintenant ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
Vu :
— l’ordonnance n°2500424 du 10 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Mme A.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h16.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, Mme A, qui maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles, doit être regardée comme se désistant des conclusions à fin d’injonction de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E
Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A.
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502125
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