Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 16 janv. 2026, n° 2500199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars et le 26 octobre 2025, Mme B… A… et M. C… A…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a implicitement rejeté leur demande du 2 février 2024, pour bénéficier de la pension de réversion d’orphelin majeur infirme du chef de leur mère décédée, Mme D… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de diligenter les visites médicales préalables à l’attribution de la pension de réversion, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard ;
3°) de leur verser des intérêts moratoires du fait des délais de traitement de leur demande de pension de réversion ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre et le 30 décembre 2025, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, après instruction des dossiers de Mme B… A… et M. C… A…, la pension de réversion de leur mère décédée, leur a été répartie à parts égales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, le 22 décembre 2025, le service des retraites de l’Etat a respectivement délivré à Mme B… A… et à M. C… A… un titre de pension de réversion d’orphelin majeur infirme. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de leur demande tendant à bénéficier de la pension de réversion d’orphelin majeure infirme, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et de versement des intérêts moratoires sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B… A… et M. C… A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à M. C… A…, au ministre de la santé, accès aux soins, solidarités, autonomie, égalité hommes-femmes et au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Schœlcher, le 16 janvier 2026.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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