Rejet 13 mars 2025
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 mars 2025, n° 2501202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. C A, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il n’est pas justifié d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Therre, magistrat désigné,
— les observations de Me Kling, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que l’intéressé réside en France depuis huit années et qu’il bénéficie d’un suivi médical par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;
— les observations de M. A.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ; / () ".
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Samuel Bouju, secrétaire général pour les affaires régionales et européennes du Grand Est, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences qu’il est amené à assurer, toute mesure nécessitée par une situation d’urgence en matière de législations et réglementations relatives à l’entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B était de permanence à la date de la signature de la décision attaquée, le dimanche 9 février 2025. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, avant de l’assigner à résidence.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, dont le délai de départ volontaire est expiré. Il ne fait état d’aucun élément permettant de considérer que l’exécution de cette mesure d’éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen tiré d’une erreur dans l’appréciation de sa situation, pour ce motif, ce moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
7. D’une part, le préfet du Bas-Rhin a adopté à l’encontre du requérant une mesure d’assignation à résidence, et non une mesure de rétention administrative. D’autre part, s’il se prévaut de soins suivis en milieu hospitalier, il ne l’établit pas, faute de toute pièce produite à l’appui de cette allégation. Aussi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à ses modalités et compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, l’assignation à résidence contestée serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
A. TherreLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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