Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 avr. 2025, n° 2500258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500258 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Somme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise le 7 octobre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Somme pour le recouvrement d’une somme de 816 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement ;
2°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Somme d’examiner sa demande de remise de dette.
Elle soutient que :
— la décision initiale d’indu d’aide personnalisée au logement ne lui a pas été notifiée ;
— elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « () La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ».
3. Mme B, qui demande l’annulation de la contrainte émise le 7 octobre 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Somme pour le recouvrement d’une somme de 816 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement, soutient que la décision initiale d’indu d’aide personnalisée au logement ne lui a pas été notifiée et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme B a été invitée, par lettre du 13 février 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Mme B a retourné ce formulaire au tribunal le 26 février 2025 sans toutefois l’accompagner de pièces justificatives susceptibles de compléter la motivation de sa demande. Par suite, les moyens soulevés par Mme B étant manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, sa requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 15 avril 2025.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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