Non-lieu à statuer 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 mars 2024, n° 2400510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B et au rejet du surplus des conclusions de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né en 1972, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Par un mémoire du 14 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes indique, sans être contredit par M. B, que ce dernier s’est vu délivrer par voie postale, le 13 février 2024, un récépissé valable jusqu’au 9 août 2024 inclus. Dans ces conditions, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au profit de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
V. CHEVALIER AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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