Non-lieu à statuer 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 27 févr. 2026, n° 2508397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 5 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 18 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’en l’absence de production de l’avis émis le 31 décembre 2024 par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas possible de vérifier la régularité de la composition du collège des médecins ;
- le défaut de production du rapport médical et de l’avis médical ne permet pas de s’assurer de leur régularité, notamment la mention des quatre éléments imposés par l’arrêté du
27 décembre 2016 et l’identification d’un médecin rapporteur n’ayant pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII, ainsi que l’existence d’une décision du directeur général de l’OFII désignant les médecins ayant siégé et la collégialité de la délibération ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 11 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 3 février 1970, déclare être entré en France le
3 août 2023. Il a sollicité le bénéfice de l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 décembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 mars 2024. Le 20 mars 2024, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 18 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 25 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, comporte avec suffisamment de précision les principaux éléments de la situation familiale et personnelle du requérant. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à M. A… d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Les conditions d’application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est prononcé au vu d’un avis émis le 31 décembre 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), produit à l’instance, et qui comporte le nom des trois médecins ayant siégé, désignés par une décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l’OFII régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le collège s’est prononcé au vu d’un rapport médical du 5 décembre 2024, ainsi que l’indique le bordereau de transmission également produit, et établi par un médecin rapporteur qui ne figurait pas parmi les signataires de l’avis et qui n’avait pas à être désigné par la décision du directeur général de l’OFII du 3 octobre 2022 précitée. La seule circonstance, à la supposer établie, que l’avis n’ait pas donné lieu à une délibération collégiale est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis dès lors que si cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. En outre, l’avis comporte également les signatures de ses auteurs, apposées sous forme de fac-similés, dont rien ne permet de remettre en doute l’authenticité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la circonstance que la décision attaquée mentionne le contenu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée par cet avis. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
8. En cinquième lieu, pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 31 décembre 2024, que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, qu’en outre, son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d’origine.
9. Si le requérant soutient qu’il a souffert d’un cancer de la gorge ayant conduit à une laryngectomie totale réalisée au Sénégal et qu’il présente un pharyngostome, il ressort des pièces du dossier que cette complication a été prise en charge chirurgicalement au mois de février 2024. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’absence de prise en charge médicale nécessitée par l’état de santé de M. A… entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. A… n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII sur lequel s’est fondé le préfet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet au regard de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A… fait valoir qu’il est entré en 2023 en France où il réside chez son cousin et qu’il fait l’objet d’un suivi médical régulier. Toutefois, M. A… est sans charge de famille sur le territoire français et son épouse réside en Guinée où il a vécu la majeure partie de son existence. Le requérant ne se prévaut et ne justifie d’aucune perspective d’insertion personnelle en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de séjour.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 11, et en l’absence d’éléments complémentaires, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la mesure d’éloignement prononcée à son encontre d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
15. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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