Annulation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 11 juil. 2024, n° 2226376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui attribuer une bourse Talents ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France à titre principal, de lui attribuer la bourse Talents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’arrêté du 5 août 2021 relatif au régime des bourses Talents ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la personne ayant refusé l’attribution à M. A d’une bourse Talents.
M. A a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 5 août 2021 relatif au régime des bourses Talents ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est porté candidat au titre de l’année 2022-2023 pour l’obtention d’une bourse Talents prévue par l’arrêté du 5 août 2021 auprès des services de la préfecture de la région Ile-de-France. Par un courrier en date du 21 octobre 2022, le préfet de la région Ile-de-France a informé le requérant que sa demande était rejetée, son dossier n’ayant pas recueilli suffisamment de points ou ne remplissant pas les conditions fixées par l’article 5 de l’arrêté du 5 août 2021 relatif au régime des bourses Talents. M. A demande l’annulation de cette décision de refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 août 2021 relatif au régime des bourses Talents : « Des bourses Talents peuvent être attribuées aux personnes préparant un ou plusieurs concours donnant accès à un emploi permanent de la fonction publique de catégorie A ou B, ainsi qu’à un emploi en qualité de magistrat ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Le nombre et le montant des bourses Talents sont fixés chaque année par le ministre chargé de la fonction publique, notamment en tenant compte du nombre de places ouvertes au sein des cycles de formation dénommés » Prépas Talents « . () Les bourses Talents sont attribuées par les préfets de région, dans le cadre d’un contingent régional qui leur est notifié chaque année par le même ministre ». En outre, aux termes de l’article 5 dudit arrêté : " Les demandes de bourses formées par les personnes autres que celles mentionnées à l’article 4 sont attribuées selon les critères suivants : / 1° Les ressources dont disposent les candidats ou leur famille. Ces ressources ne doivent pas dépasser les plafonds fixés chaque année par le ministre chargé de l’enseignement supérieur pour l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur échelon zéro ; / 2° Les résultats des études antérieures des candidats, appréciés en tenant compte des mérites des personnes concernées et de chaque situation particulière, notamment en considération des difficultés spécifiques d’ordre matériel, familial ou social rencontrées. / Sur la base de ces critères d’attribution, le préfet opère une sélection entre les dossiers. / Les bourses sont accordées après examen par une commission présidée par le préfet de région, ou son représentant, et dont les membres sont désignés par celui-ci ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la région Ile-de-France a indiqué à M. A que sa demande était rejetée dès lors que la commission d’attribution des bourses Talents n’avait pu le rendre bénéficiaire d’une bourse Talents. Par ailleurs, le préfet fait valoir, dans son mémoire en défense, que la décision de refus attaquée émane de la commission d’attribution des bourses Talents et non du chef du service protection et insertion des jeunes qui a signé le courrier du 21 octobre 2022. Il ressort de ces éléments que la décision attaquée n’a donc pas été prise par le préfet de région mais par la commission d’attribution des bourses Talents, en méconnaissance de dispositions précitées de l’article 2 de l’arrêté du 5 août 2021, qui précise que ces bourses sont accordées par le préfet de région. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente. Il s’ensuit qu’elle doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au moyen retenu au point 3, qui est le seul en l’état de l’instruction de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France d’accorder la bourse Talents sollicitée à M. A mais seulement de procéder au réexamen de sa demande de bourse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lebrun d’une somme de 1 200 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
D E C I D E :
Article 1er : La décision refusant l’attribution d’une bourse Talents à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France de procéder au réexamen de la demande de bourse Talents présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lebrun une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lebrun et au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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