Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 10 mars 2026, n° 2600089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A…, représenté par Me Lapin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 959, 50 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver de ressources et qu’il ne pourra plus subvenir à ses charges familiales ainsi qu’à celles de sa vie courante ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente faute pour son signataire de disposer d’une délégation à cet effet ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure disciplinaire irrégulière dans la mesure où il n’a pas été mis en mesure de se défendre utilement devant le conseil de discipline faute de convocation régulière et alors que la séance a débuté à 10h30 et non à 11 h00 comme l’indiquait cette convocation ;
- l’avis de conseil de discipline a été tardivement émis ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’empêchant de mener son activité professionnelle ;
- elle découle d’un examen partial de sa situation, contraire au jugement du tribunal correctionnel de Fort-de-France du 17 juin 2024 ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête, enregistrée le 9 février 2026 sous le n°2600087, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 mars 2026 à 10 heures 30 en présence de Mme Djakouré, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Thérain, juge des référés ;
- les observations de Me Citadelle, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, gardien de la paix, affecté à la direction territoriale de la police nationale de la Martinique, depuis le 1er septembre 2023, a été révoqué de ses fonctions par un arrêté du 1er décembre 2025, pris par le ministre de l’intérieur. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A… et visés ci-dessus n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A… dirigées contre l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Schoelcher, le 10 mars 2026.
Le président du tribunal
Juge des référés,
S. Thérain
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Décision judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoir
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Syndicat ·
- Compétence ·
- Quasi-contrats ·
- Recours en annulation ·
- Personne publique ·
- Sous astreinte ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Promesse d'embauche ·
- Décision implicite ·
- Légalité
- Visa ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Faute ·
- Maroc ·
- Responsabilité ·
- Délivrance
- Police ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Aide sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Rejet
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Nationalité française ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Réintégration
- Associations ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Retrait ·
- Subvention ·
- Équipement public ·
- Mise à disposition ·
- Agrément ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Action sociale
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Innovation ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.