Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 6 oct. 2025, n° 2402131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. C… B… A… représenté par Me Zoleko demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation des Alpes-Maritimes de le reconnaître prioritaire ou de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient :
-qu’il vit à Marseille et qu’il souhaite se rapprocher de sa famille qui réside à Nice ;
-qu’il est en situation de handicap ;
-qu’il dispose de faibles revenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme D…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 avril 2023, M. B… A… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 8 juin 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B… A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre applicable au litige :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Cet article L. 441-2-3 prévoit : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ».
3. Il ressort de ses dispositions que la commission de médiation peut être saisie sans condition de délai notamment lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale.
4. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. M. B… A… fait valoir qu’il est handicapé, qu’il souhaite obtenir un logement à Nice dans le but de se rapprocher de sa famille et qu’il doit se reloger, son bailleur social ayant acté la requalification urbaine de la résidence dans lequel se trouve le logement qu’il occupe actuellement à Marseille.
6. S’il est constant que M. B… A… présente un handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, il n’établit pas que son logement d’une superficie de 48 mètres carrés ne serait pas adapté à son handicap. Par ailleurs, la circonstance alléguée selon laquelle son logement est situé dans une résidence faisant partie d’une opération de rénovation urbaine qui nécessite son relogement, est postérieure à la décision en litige et est sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, le requérant n’est pas dépourvu de logement, l’ensemble des locataires de la résidence devant être relogés par le bailleur social. Enfin, la circonstance tirée de ce que le requérant souhaite se rapprocher de son entourage familial en déménageant dans le département des Alpes-Maritimes, ne constitue pas un des critères d’éligibilité au droit au logement opposable prévu par les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et n’est pas de nature, en tout état de cause, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. Pouget
E…
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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