Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 13 janv. 2025, n° 2407680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Semino, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État ; à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le formulaire d’évaluation de la vulnérabilité ne reprend pas tous les éléments fixés par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ce qui l’a privée de la garantie de faire valoir tous les éléments de sa vulnérabilité de manière utile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— les observations de Me Semino, représentant Mme A, qui maintient les conclusions de la requête et développe les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen, de l’erreur d’appréciation sur sa vulnérabilité et sur l’existence d’un motif légitime pour ne pas avoir respecté le délai de quatre-vingt-dix jours, et soulève pour la première fois à l’audience un moyen d’erreur de droit, dès lors que l’OFII, en indiquant dans son mémoire qu’il ne lui appartient pas de rechercher l’existence d’un motif légitime, méconnaît l’étendue de sa compétence.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
3. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité le 19 décembre 2024. Au cours de cet entretien, Mme A a fait état de problèmes de santé et s’est vu remettre un certificat médical vierge pour avis du médecin coordonnateur de zone (Medzo), ainsi qu’un rendez-vous avec ce dernier pour le 6 janvier 2025. Par une décision du 19 décembre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Si l’OFII n’était pas tenu d’attendre le retour de ce certificat pour statuer sur la demande de conditions matérielles d’accueil, la requérante pouvant à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil en faisant valoir des circonstances nouvelles telles que l’avis dudit médecin sur son état de santé, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en situation irrégulière le 25 novembre 2023 selon ses déclarations, qu’elle allègue avoir quitté son pays en raison du mariage qui lui était imposé, qu’elle est arrivée enceinte mais qu’elle a dû recourir à une interruption volontaire de grossesse courant décembre 2023, qu’à compter de janvier 2024 elle a débuté une nouvelle grossesse qui s’est avérée également difficile, se concluant le 10 octobre 2024 par un accouchement par césarienne d’un petit garçon, que durant son séjour en France et jusqu’à une ordonnance du 11 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qui a enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui proposer un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir avec son enfant, elle a vécu dans des conditions insalubres dans un manoir mis à disposition par la ville de Rennes, que depuis lors elle vit momentanément avec son nourrisson dans un centre d’hébergement d’urgence de la Croix-Rouge à Rennes, que sa demande d’asile enregistrée le 19 décembre 2024 est en cours d’examen. Si pour prendre la décision contestée, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a retenu que celle-ci n’avait pas sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, dans les circonstances particulières de l’espèce et eu égard à la particulière vulnérabilité de Mme A et de son enfant décrite ci-dessus, en refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A dans un délai d’un mois.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Semino, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Semino de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 19 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A dans un délai d’un mois.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Semino une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Semino renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Semino.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Le Bonniec La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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