Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2401535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2024 et 16 janvier 2025, l’association Tennis Club de Champagnole, représentée par Me Weygand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Champagnole a mis fin, à compter du 19 juin 2024, à la mise à disposition des installations municipales ;
2°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Champagnole a confirmé la fin, à compter du 19 juin 2024, de la mise à disposition des installations municipales ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champagnole la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Tennis Club de Champagnole soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles ne tiennent pas compte des observations qu’elle a présentées dans son courrier du 17 mai 2024 ;
— elles n’ont pas été précédées de la procédure prévue par la convention de mise à disposition ;
— elles sont entachées d’illégalité dès lors qu’elles se fondent sur le retrait de son agrément décidé par le préfet du Jura qui n’était pas compétent à cet effet ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la commune de Champagnole, représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Tennis Club de Champagnole la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par l’association Tennis Club de Champagnole ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la Fédération française de tennis qui n’a pas produit de mémoire.
La procédure a été communiquée au préfet du Jura qui n’a pas produit de mémoire.
Un mémoire enregistré pour l’association Tennis Club de Champagnole le 7 février 2025 n’a pas été communiqué.
Vu :
— le jugement n°2401143 du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Besançon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Weygand pour l’association Tennis Club de Champagnole et de Me Gire pour la commune de Champagnole.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet du Jura a retiré l’agrément sport de l’association Tennis Club de Champagnole. Le 11 juin 2024, le maire de la commune de Champagnole, sur le fondement de cet arrêté préfectoral, a mis fin à compter du 19 juin 2024 à la mise à disposition des installations municipales à l’association Tennis Club de Champagnole. L’association requérante demande l’annulation de cette décision, ainsi que de la décision du 15 juillet 2024 qui confirme la première.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. Aux termes du huitième paragraphe de l’article L. 121-4 du code du sport : « En cas de suspension ou de retrait de l’agrément d’une association sportive bénéficiaire d’une subvention ou d’une mise à disposition d’équipements publics, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d’équipements publics peut procéder au retrait de cette subvention ou à l’arrêt de la mise à disposition d’équipements publics par une décision motivée, après que l’association a été mise à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et peut enjoindre à l’association de lui restituer, dans un délai maximal de six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire ».
3. En premier lieu, la commune de Champagnole a mis fin à la mise à disposition de ses installations municipales à l’association requérante en se fondant sur l’arrêté du 18 avril 2024 adopté par le préfet du Jura portant retrait de son agrément sport. L’association requérante soutient que cet arrêté est illégal parce qu’il est entaché d’un vice d’incompétence et d’erreurs de fait. Toutefois, par son jugement n° 2401143 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Besançon, qui rejette la requête formée par l’association Tennis club de Champagnole contre l’arrêté préfectoral du 18 avril 2024, a écarté les moyens tirés du vice d’incompétence et de l’erreur de fait soulevés dans les mêmes termes que dans la présente requête. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à exciper l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 18 avril 2024 afin d’obtenir l’annulation des décisions contestées dans la présente instance. Les moyens tirés de ce que la décision contestée a pour base légale un arrêté préfectoral du 18 avril 2024 entaché d’un vice d’incompétence et d’erreur de faits doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, la commune de Champagnole n’a pas mis fin à la mise à disposition de ses équipements municipaux en raison de la méconnaissance par l’association Tennis Club de Champagnole des stipulations de la convention d’occupation du domaine public qu’ils ont conclue mais en raison du retrait de son agrément sport. Les décisions contestées ont alors pour base légale l’article L. 121-4 du code du sport, cité au point 2. Or, lorsque la fin d’une mise à disposition se fonde sur ces dispositions, le gestionnaire de l’équipement sportif n’est pas tenu de suivre la procédure de résiliation prévue par la convention de mise à disposition qu’il a conclue avec l’association concernée. Dans ces conditions, l’association requérante ne peut utilement invoquer l’application du délai de préavis stipulé dans la convention de mise à disposition conclue avec la commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la commune des stipulations de la convention de mise à disposition conclue avec l’association requérante ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, si, préalablement à la décision contestée, la commune devait mettre à même l’association requérante de présenter des observations, aucune disposition législative ou réglementaire ne l’obligeait à y répondre. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Tennis Club de Champagnole n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Champagnole, qui n’est pas la partie perdante.
8. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Tennis Club de Champagnole la somme de 1 500 euros qu’elle versera à la commune de Champagnole sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de l’Association Tennis Club de Champagnole est rejetée.
Article 2 : L’Association Tennis Club de Champagnole versera une somme de 1 500 euros à la commune de Champagnole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Tennis Club de Champagnole et à la commune de Champagnole.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Jura et à la Fédération française de Tennis.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2401535
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