Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mars 2026, n° 2601435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, si besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros à verser à son avocate ou, le cas échéant, à son bénéfice au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car :
* l’urgence est présumée s’agissant des refus de renouvellement de titre de séjour ;
*le renouvellement de récépissés le place dans une situation de précarité alors qu’il détient une promesse d’embauche ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée car :
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien car il a vécu en France de 2009 à 2012 et depuis 2017, sa mère et ses sœurs résident régulièrement en France, il a suivi des études en France et il peut désormais s’insérer professionnellement ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il a transféré en France le centre de sa vie privée et familiale mais le refus de délivrance d’un titre de séjour l’empêche de s’insérer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie car sa demande ne constitue pas une demande de renouvellement d’un titre de séjour, elle est toujours en cours d’instruction du fait des éléments nouveaux communiqués par le requérant, ce dernier bénéficie de récépissés l’autorisant à séjourner sur le territoire et à travailler, il ne démontre pas pouvoir travailler faute d’autorisation de travail et il ne justifie pas d’une précarité économique étant précisé qu’il réside chez sa mère ;
- il n’y a pas de décision implicite de rejet née le 15 février 2025 car la demande de M. B… est toujours en cours d’instruction du fait notamment d’informations complémentaires apportées par ce dernier sur sa situation ;
- il n’y a pas de méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien car M. B… bénéficie d’un récépissé et l’occasion lui a été donnée de déposer un titre de séjour en qualité de salarié ;
- il n’y a pas méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est titulaire d’un récépissé, il ne démontre pas être dépourvu d’économie et il réside chez sa mère qui peut provisoirement l’aider.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Lesimple, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 :
- le rapport de Mme Audrey Lesimple, juge des référés ;
- les observations de Me Misslin, représentant M. B…, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
- les observations de Mme C…, représentant la préfète de l’Hérault, qui persiste dans ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en France en 2002, établit avoir été scolarisé sur le territoire de 2009 à 2012 et être de nouveau présent en France depuis le courant de l’année 2017. Après avoir obtenu son baccalauréat, il a poursuivi des études et a bénéficié sur ce fondement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 28 juillet 2023 au 27 juillet 2024. Alors qu’il a initialement sollicité le renouvellement de son titre de séjour, son inscription universitaire n’a pu être finalisée du fait de la fermeture du cursus envisagé et sa demande de renouvellement a été cloturée. Il est constant que le 15 octobre 2024 M. B… a déposé une nouvelle demande tendant à l’obtention d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par sa requête M. B… demande la suspension de la décision implicite, née le 15 février 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Ainsi que le fait valoir la préfète de l’Hérault, M. B… bénéficie de récépissés qui l’autorisent à se maintenir sur le territoire. Toutefois, alors que le requérant, jeune majeur de 24 ans, cherche à entrer dans la vie active, le renouvellement régulier de récépissés l’en empêche. M. B… justifie de ses démarches en produisant des contrats de travail, des bulletins de salaire et des promesses d’embauche. Au surplus, alors que les récépissés délivrés jusqu’au 1er mars 2026 l’autorisaient à travailler, le dernier récépissé délivré, valable jusqu’au 1er juin 2026 ne l’autorise pas à travailler et le place nécessairement dans une situation de précarité. Dans ces conditions, eu égard au délai écoulé depuis le dépôt de sa demande et nonobstant la possibilité de se maintenir sur le territoire et de bénéficier de l’aide familiale de sa mère, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. M. B… a vécu près de dix ans en France et il réside actuellement aux côtés de sa mère qui est titulaire d’un certificat de résidence de dix années, et de ses deux sœurs dont l’une est de nationalité française. Il maitrise la langue française et justifie de son intégration professionnelle par ses expériences passées et les promesses d’embauche dont il bénéficie. Dès lors, en l’état de l’instruction et compte tenu de l’absence de motivation de la décision du préfet, le moyen tiré de ce que le refus de délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » de M. B… et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, il y a lieu d’enjoindre à la délivrance, dans un délai de cinq jours, d’une autorisation provisoire de séjour autorisant l’intéressé à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Misslin, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Misslin de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 février 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, dans un délai de cinq jours, d’une autorisation de travail l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Misslin en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Misslin à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Hérault et à Me Misslin.
Fait à Montpellier, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
Audrey Lesimple
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2026,
Le greffier,
D. Martinier
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