Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2400110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400110 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 1er février 2024, le 17 août 2025 et le
22 septembre 2025, la société martiniquaise des eaux, représentée par Me Bejot, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 455 émis le 22 novembre 2023 par la communauté d’agglomération espace sud Martinique pour un montant de 750 600 euros ;
2°) de prononcer la décharge des sommes réclamées par le titre de recettes n° 455 ;
3°) d’ordonner en tant que de besoin à la communauté d’agglomération espace sud Martinique de lui restituer les sommes perçues en application du titre de recettes n° 455 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération espace sud Martinique la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société martiniquaise des eaux soutient que :
le titre de recettes a été émis par une autorité incompétente et il n’est pas prouvé que le bordereau a été signé par la personne dont le nom figure sur le titre de recette ; les mentions relatives à la personne ayant émis le titre en litige sont différentes sur l’ampliation et sur le bordereau, en méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
le titre de recettes ne précise pas suffisamment les bases de liquidation de la créance ; le titre ne fait référence a aucun courrier précédemment reçu ; elle n’est pas en mesure de déterminer les modalités de calcul de la créance ;
la communauté d’agglomération espace sud Martinique a méconnu les stipulations de l’article 73.2 du contrat en émettant un titre de recettes plus d’un an après la fin de l’exercice au cours duquel le fait générateur qui pourrait justifier les pénalités est intervenu ; le délai posé par ses stipulations contractuelles est un délai de prescription de l’action en litige, d’un an, pour exiger le paiement des pénalités ; les courriers de mise en demeure adressés antérieurement à l’émission du titre n’ont pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription ; les courriers adressés en 2021 n’ont pas rendu exigible la créance dès lors qu’elle a été exigée par l’émission du titre de recettes ;
la créance émise n’est pas justifiée ni dans son principe ni dans son montant, dès lors que les manquements à ses obligations contractuelles ne sont pas établis.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2024 et le 5 septembre 2025, la communauté d’agglomération espace sud Martinique (CAESM), représentée par Me Le Bouedec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société martiniquaise des eaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cerf,
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- les observations de Me Ferré, pour la société martiniquaise des eaux,
- et les observations de Me Simon pour la communauté d’agglomération espace sud Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique a conclu avec la société martiniquaise des eaux un contrat d’affermage pour la production, l’approvisionnement et la distribution d’eau potable pour une durée de douze ans à compter du 1er avril 2015. A partir du 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération espace sud Martinique s’est substituée de plein droit au syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique pour l’exécution du contrat. Le
22 novembre 2023, la communauté d’agglomération espace sud Martinique a émis à l’encontre de la société martiniquaise des eaux un titre de recettes n° 455, d’un montant de 750 600 euros, en vue du recouvrement des pénalités relatives à des carences dans les données transmises en 2019 dans le cadre de l’autosurveillance des ouvrages de traitements des eaux usées. Par la présente requête, la société martiniquaise des eaux demande au tribunal d’annuler le titre de recettes n° 455 émis à son encontre le 22 novembre 2023, ainsi que la décharge des sommes réclamées par le titre de recettes n° 455.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de recettes et de décharge :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. D’une part, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Aux termes de l’article 2254 du même code : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans ». En l’absence de texte spécial, l’action contractuelle des personnes publiques contre leurs cocontractants est soumise au délai de prescription de cinq ans, prévu à l’article 2224 du code civil, lequel peut faire l’objet d’un aménagement conventionnel.
4. D’autre part, après avoir décrit les modalités de la procédure contradictoire applicable lorsque la personne publique envisage d’infliger à son cocontractant une pénalité constituant une sanction contractuelle, les stipulations de l’article 73.2 du contrat d’affermage du service public d’assainissement collectif mentionné au point 1 précisent : « Il est expressément précisé qu’une pénalité ne pourra être exigée plus d’un an après la fin de l’exercice au cours duquel le fait générateur qui pourrait la justifier est intervenu. (…) ». Selon l’article 73.3 du même contrat : « Paiement des pénalités / (…) / Le Délégataire s’acquitte des pénalités mises à sa charge par le Syndicat dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception du titre de recettes correspondant (…) ».
5. Il résulte des stipulations du contrat citées au point précédent que celles de son article 73.2 a pour objet de limiter dans le temps, en l’espèce à un délai d’un an à compter de la fin de l’exercice durant lequel est intervenu le fait générateur, l’exercice par la personne publique de toute action tendant à contraindre le délégataire au paiement de pénalités contractuelles. Cette stipulation, qui n’est contraire à aucun principe non plus qu’à aucun texte, et notamment pas à la réduction minimale du délai de prescription à un an résultant de l’article 2254 du code civil en admettant même qu’un contrat de droit public ne puisse y déroger, institue ainsi un délai extinctif, au terme duquel aucune pénalité entrant dans son champ d’application ne peut plus être exigée. Constituant, par suite, un aménagement conventionnel du délai de prescription de l’action qui ne saurait être assimilé à une renonciation aux pénalités ou à un abandon de créance constitutif d’une libéralité, elle s’oppose à ce qu’un titre exécutoire relatif à une telle pénalité puisse être émis au terme du délai qu’elle fixe.
6. Enfin aux termes de l’article 67.2 du même contrat d’affermage : « Le délégataire remet au Syndicat, avant le 1er juin de chaque exercice, le rapport annuel du délégataire (…) ». Selon son article 73.2-26 de ce contrat : « En cas de remise d’une information inexacte au Syndicat, une pénalité (…) est applicable après mise en demeure préalable indiquant le délai accordé au délégataire pour correction de l’information. »
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la pénalité mise à la charge de la société martiniquaise des eaux par le titre de recettes litigieux se rattache à des manquements à ses obligations d’autosurveillance des ouvrages de traitement des eaux usées au titre de l’exercice 2019, tenant à la non-remise, dans les délais requis, de l’ensemble des données réglementaires exigées dans le fichier dit « A… ». Par un premier courrier du 19 février 2021, la communauté d’agglomération de l’Espace Sud Martinique a constaté des carences dans les données d’autosurveillance afférentes à l’année 2019 et mis en demeure la société requérante de transmettre les informations manquantes dans un délai de quinze jours, sous peine de l’application des pénalités prévues à l’article 73.2-26 du contrat d’affermage. En l’absence de transmission complète des données attendues, la communauté d’agglomération a, par un deuxième courrier du 27 avril 2021, arrêté une première estimation des pénalités applicables en application de l’article 73.2-26 du contrat, pour un montant de 97 200 euros, correspondant à la période comprise entre le 16 mars et le 11 avril 2021, tout en laissant à la société requérante un nouveau délai pour présenter ses observations. Le 1er octobre 2021, la société martiniquaise des eaux a transmis des éléments complémentaires relatifs à l’autosurveillance 2019, en reconnaissant le caractère partiellement lacunaire des données initialement produites. Par un troisième courrier du 17 décembre 2021, la communauté d’agglomération a alors arrêté le montant total des pénalités qu’elle estimait exigibles, fixé à 750 600 euros, correspondant à une pénalité de 97 200 euros pour la période du 16 mars au 11 avril 2021 et de 653 400 euros pour la période du 12 avril au 30 septembre 2021, en précisant qu’un titre exécutoire serait ultérieurement émis. Compte tenu de la nature de la pénalité prévue à l’article 73.2-26 du contrat d’affermage du service public d’assainissement collectif, laquelle suppose une mise en demeure préalable restée infructueuse, le fait générateur susceptible de justifier l’application de cette pénalité doit être regardé comme intervenu à la date à laquelle il a été constaté, en dernier lieu, que les manquements persistaient à l’issue des délais impartis par les mises en demeure, soit, au plus tard, au cours de l’année 2021. Il en résulte qu’en retenant même une date de fait générateur survenant au plus tard à la fin de l’exercice 2021, le délai d’un an prévu par l’article 73.2 du contrat était expiré au 31 décembre 2022.
8. Toutefois, si la communauté d’agglomération a, par divers courriers, informé la société requérante du caractère exigible des pénalités et du montant qu’elle estimait applicable, elle n’a procédé à l’émission du titre exécutoire permettant d’en exiger le paiement qu’au moyen du titre de recettes contesté émis le 22 novembre 2023, alors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la prescription de cette créance était acquise à cette dernière date.
9. Il résulte de ce qui précède que la société martiniquaise des eaux doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’elle présente à l’appui de ses conclusions, être déchargée de la pénalité d’un montant de 750 600 euros mise à sa charge par le titre n° 455 émis le 22 novembre 2023 par la communauté d’agglomération espace sud Martinique, lequel doit, pour ce motif, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas véritablement allégué, que la société martiniquaise des eaux ait procédé à un paiement, même partiel, des sommes réclamées par le titre de recettes litigieux. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre leur restitution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société martiniquaise des eaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société martiniquaise des eaux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette n° 455 émis le 22 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : La société martiniquaise des eaux est déchargée de l’obligation de payer la pénalité d’un montant de 750 600 euros mise à sa charge par le titre n° 455 émis le 22 novembre 2023 par la communauté d’agglomération espace sud Martinique.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société martiniquaise des eaux et à la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
S. Thérain
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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