Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 4 févr. 2026, n° 2600072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B… entend contester, devant le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de la Martinique lui a interdit d’embarquer dans un aéronef au départ de l’aéroport Aimé Césaire du Lamentin, pour une durée de sept jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’espèce, M. B… saisi le juge des référés aux fins de contester l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de la Martinique a prononcé à son encontre une interdiction d’embarquer dans un aéronef au départ de l’aéroport Aimé Césaire du Lamentin, pour une durée de sept jours. Toutefois, la décision contestée, notifiée le 5 décembre 2025, est entièrement exécutée et a produit tous ses effets juridiques à la date de la présente saisine du juge des référés, le 3 février 2026. Ainsi, la demande de M. B… était privée d’objet dès l’introduction de la requête et est, par conséquent, irrecevable. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… B….
Fait à Schœlcher, le 4 février 2026
Le président,
Juge des référés
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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