Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 21 janv. 2025, n° 2300659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, Mme D… A…, représentée par Me Zoubert, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 6 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision litigieuse méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité, dès lors qu’elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il entend procéder au réexamen de la situation de l’intéressée.
Par un courrier du 29 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la requête en l’absence de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir (CE, 2/7 CHR, 10 octobre 2024, Mme C…, n°493514, A).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante comorienne née le 1er mars 2005 aux Comores, est entrée en France en 2016. Par un courrier du 1er septembre 2022, réceptionné le 6 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B… A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande.
Sur l’existence d’une décision implicite de rejet faisant grief :
Il ressort des termes du mémoire en défense que le préfet s’est estimé saisi d’une demande de titre et a considéré qu’une décision implicite de rejet était née du silence gardé sur cette demande de titre. Par suite, Mme B… A… est recevable à demander l’annulation de cette décision implicite, qui lui fait grief.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Mayotte :
Si le préfet de Mayotte fait valoir qu’il entend procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… A…, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date du présent jugement, la requérante se soit vue effectivement remettre un tel titre. Il s’ensuit que les conclusions de Mme B… A… tendant à l’annulation de la décision litigieuse n’ont pas perdu leur objet et qu’il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… est entrée à Mayotte en 2016, à l’âge 11 ans. Elle y est scolarisée depuis la classe de CM2 sans interruption et était inscrite en classe de Terminale à la date de la décision litigieuse. En outre, elle réside avec son père, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et travaillant en contrat à durée indéterminée depuis le mois de mai 2021, ainsi que son frère et sa sœur, tous deux nés à Mayotte et scolarisés sur le territoire. Dans ces conditions, Mme B… A…, dont le centre des intérêts privés et familiaux se situe à Mayotte, est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de titre méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 6 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte, dans l’hypothèse où un titre n’aurait pas encore été délivré, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… A… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur la demande de titre de séjour de Mme B… A… présentée le 6 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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