Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 janv. 2026, n° 2536490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boutchich, demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un duplicata de titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de duplicata de titre de séjour l’autorisant à travailler et voyager, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’urgence est caractérisée eu égard au délai anormalement long imposé par les services de la préfecture et aux conséquences de l’incapacité du requérant de justifier de son séjour régulier en France, étant précisé que sa demande a été déposée le 9 avril 2024 ;
- la mesure est utile, dès lors que l’impossibilité d’obtenir un duplicata, malgré ses démarches, notamment devant les services de la préfecture, l’empêche de voyager à l’étranger alors même que l’état de santé de sa mère s’est considérablement détérioré ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Belkacem pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. A…, ressortissant chinois, né le 18 septembre 1959, est titulaire d’une carte de résident, valable du 7 novembre 2022 au 6 novembre 2032. A la suite de la perte de cette carte, déclarée le 8 avril 2024 auprès des services de police, il a sollicité la délivrance d’un duplicata de son titre de séjour auprès de la préfecture de police. M. A… demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de lui remettre un duplicata de sa carte de résident.
Il résulte de l’instruction que, depuis le 9 avril 2024, date à laquelle il a sollicité la délivrance d’un duplicata de sa carte de résident, M. A… est dans l’attente de ce document en dépit de plusieurs démarches auprès de la préfecture de police. L’absence de ce document l’empêche notamment de séjourner et de travailler régulièrement sur le territoire français, ainsi que de voyager à l’étranger notamment pour voir sa mère dont l’état de santé s’est détérioré. Dans ces circonstances, le requérant justifie de l’urgence de sa situation. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, notamment en l’absence de mémoire en défense, que la mesure sollicitée se heurte à l’exécution d’une décision administrative ou à une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A… un duplicata de sa carte de résident valable jusqu’au 6 novembre 2032, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de huit jours, un récépissé l’autorisant à travailler et à voyager à l’étranger. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu de faire partiellement droit à la demande du requérant présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un duplicata de sa carte de résident à M. A… dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de huit jours, un récépissé l’autorisant à travailler et à voyager à l’étranger.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
N. BELKACEM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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