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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 oct. 2024, n° 2414402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Scalbert demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de la recevoir en rendez-vous dans le délai de 7 jours afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant provisoirement à travailler et à séjourner en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de ses droits de conjointe d’un étranger en situation régulière ayant rejoint le territoire national au titre du regroupement familial, que l’absence de rendez-vous la maintient avec son enfant dans une situation précaire et irrégulière l’empêchant de travailler, et qu’elle a sollicité en vain à plusieurs reprises depuis août 2023 un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 9 octobre 2024 qui n’a pas produit d’observations.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
1. Mme A, ressortissante indienne, née le 15 mars 1984 à Karakhdi Vadodara, Inde, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande d’admission au séjour et de lui en délivrer récépissé.
2.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3.Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4.Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme A fait valoir qu’elle est entrée régulièrement en France avec son enfant en novembre 2022 dans le cadre du regroupement familial pour rejoindre son époux titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’en décembre 2024. Elle établit avoir sollicité à plusieurs reprises depuis le 5 août 2023, sur le site de l’ANEF ou directement auprès des services de la préfecture, l’enregistrement d’une demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Elle fait valoir que la précarité de sa situation administrative l’empêche de travailler, de circuler et l’expose à être éloignée, avec son enfant, du territoire national. De telles circonstances, alors que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a droit à ce que sa demande soit examinée dans un délai raisonnable, en l’espèce manifestement dépassé, caractérisent la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A, entrée régulièrement sur le territoire national, réside en France depuis 2022 au titre du regroupement familial et que son conjoint réside en France et y travaille sous le couvert d’un titre de séjour pluriannuel en cours de validité. Par suite sa demande de titre de séjour est susceptible de justifier la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sous réserve de l’appréciation du préfet sur sa situation et sur la valeur des pièces justificatives de sa demande. La mesure qu’elle sollicite présente ainsi un caractère utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8.Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la requête de Mme A et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la recevoir dans un délai de soixante jours à compter de la notification de l’ordonnance en préfecture afin qu’elle puisse y déposer sa demande de titre de séjour et que celle-ci soit enregistrée. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Les conclusions tendant à ce que le juge ordonne au préfet de délivrer à le requérante un titre de séjour excédant manifestement les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative il y a lieu de les rejeter.
10.Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros qu’il versera à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de recevoir en préfecture Mme A dans un délai de soixante jours à compter de la notification de l’ordonnance, afin que sa demande de titre de séjour puisse être déposée et enregistrée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 octobre 2024
Le juge des référés,
signé
F.-E. BAUDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24084602
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