Annulation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 21 févr. 2025, n° 2307350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 février, 13 mars et 12 avril 2024, la SARL Interstyl, Mme V AO, Mme AE G, Mme Z G, Mme U AO, Mme T AF, Mme AA G, Mme F AO, Mme K G, Mme AK G, M. J AO, Mme U AO, M. R AO, Mme AC AO, M. E AO, Mme AD AO, M. AG G, Mme AJ AO, M. W G, Mme K G, M. I G, Mme AP G, M. AB G, Mme D G, M. B G, Mme X G, M. AH AO, Mme M AO, M. AL AO, Mme S AM, M. O G, Mme N G, M. A AO, M. H G, M. Y G, Mme C AO, Mme L AO, M. AN G, Mme P AO, Mme Q AQ et M. AI G, représentés par la SCP d’Avocats Bensimhon associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a refusé de supprimer les passages qualifiant le kibboutz de Malrevers de dérive sectaire et de publier un droit de réponse ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre de :
— publier sur le site internet de la Miviludes, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, un communiqué faisant état de ce qu’en exécution du jugement à intervenir, l’information concernant le kibboutz de Malrevers ne doit plus figurer dans le rapport publié en novembre 2022 ;
— publier, dans un même délai, ce communiqué sur l’ensemble des supports au moyen desquels le gouvernement avait rendu public ce rapport ;
— supprimer les passages litigieux dans le rapport et mentionner ce retrait dans ledit rapport ;
— publier un droit de réponse dans le prochain rapport qui sera publié par la Miviludes ;
— prescrire une enquête sérieuse sur le kibboutz de Malrevers ;
3°) de condamner l’Etat à payer à chaque d’entre eux, en tant que personne physique, la somme de 15 000 euros et à la société Interstyl la somme de 150 000 euros, au titre de leurs préjudices résultant de la publication du rapport de la Miviludes pour l’année 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à payer à chacun d’entre eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation car, d’une part, la qualification de dérive sectaire concernant le kibboutz de Malrevers est totalement infondée, aucun membre du kibboutz n’étant sous l’emprise de quiconque ; chacun dispose de son libre-arbitre, de sa liberté d’opinion et d’expression ; d’autre part, la Miviludes ne se fonde sur aucun élément tangible pour affirmer que le kibboutz de Malrevers serait une dérive sectaire ; elle n’a reçu aucun signalement de particuliers ou d’administrations ; elle n’a effectué aucune observation ni analyse avant de porter de si graves accusations ; son rapport se fonde uniquement sur des articles de presse comprenant des témoignages de personnes prétendant avoir été victimes de violences et faisant état d’une condamnation de M. I G ; enfin, les accusations de violences sur mineurs et d’actes de torture et de barbarie auxquelles fait référence la Miviludes sont totalement fausses ; I G conteste les faits qui ont mené à sa condamnation en 2008 ; les membres du kibboutz ont d’ailleurs engagé des actions en diffamation et dénonciation calomnieuse ;
— la décision du Premier ministre de publier le rapport de la Miviludes au titre de l’année 2021 et la décision du président de la Miviludes refusant de supprimer les passages qualifiant le kibboutz de Malrevers de dérive sectaire et de publier un droit de réponse sont fautives et engagent la responsabilité de l’Etat ;
— la publication du rapport de la Miviludes et la décision de refus d’y remédier ont porté atteinte à l’honneur et à la réputation de tous les membres du kibboutz de Malrevers ; le préjudice moral subi par chacun d’eux est évalué à la somme de 15 000 euros ;
— ces décisions ont entrainé pour la société Interstyl la perte de clients importants, ce qui lui a causé un préjudice financier, évalué à la somme de 150 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Bensimhon pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la publication du rapport d’activité pour l’année 2021 de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), dans lequel le kibboutz de Malrevers est visé par la qualification de « dérive sectaire », les membres du kibboutz et la société Interstyl ont demandé, par courrier du 7 décembre 2022, au président de la Miviludes la suppression de certains passages de son rapport qu’ils considèrent diffamatoires. Par une décision du 30 janvier 2023, le président de la Miviludes a refusé de faire droit à leur demande. Les requérants demandent au tribunal d’annuler cette décision du 30 janvier 2023, de prononcer des injonctions à l’encontre de la Miviludes et de les indemniser de leurs préjudices résultant de la publication de ce rapport.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions à fin d’annulation de la requête :
2. Les mises en garde et prises de position adoptées par la Miviludes dans son rapport annuel d’activité ou sur tout autre support qu’elle rend public, de même que le refus de les supprimer, de les modifier ou de les rectifier, ne peuvent être déférées au juge de l’excès de pouvoir par une personne, justifiant d’un intérêt direct et certain à leur annulation, que si elles sont de nature à produire à son égard des effets notables ou sont susceptibles d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s’adressent.
3. Les requérants contestent sept paragraphes situés pages 80, 82 et 83 du rapport d’activité pour l’année 2021 de la Miviludes concernant les branches dissidentes de la communauté parisienne « La Famille ».
4. En premier lieu, d’une part, le premier paragraphe de la page 80 du rapport d’activité pour l’année 2021 de la Miviludes débutant par : « Un autre membre particulièrement remarquable par son importance est AH AF » et s’achevant par : « la communauté de Malrevers semble s’articuler autour de meneurs clairement identifiés et d’un fonctionnement organisé », ainsi que les trois paragraphes de la page 82 débutant par : « Au cours de l’existence de La Famille, il y a eu des cas de branches dissidentes à la communauté parisienne » et s’achevant par « Cette communauté existe toujours et subsiste grâce aux revenus de leur société Interstyl. », se bornent à relater l’origine de la création du kibboutz de Malrevers, son évolution à travers le temps et ce qui le distingue de la communauté parisienne « La Famille ».
5. D’autre part, le dernier paragraphe de la page 82 du rapport débutant par « Plusieurs témoignages font état d’une multiplication des violences sur les mineurs de la communauté » et s’achevant par : « Celui-ci a été condamné en 2003 pour des faits de violences volontaires sur mineur sur la personne de Franck G à deux mois d’emprisonnement ferme » se borne à relater, au demeurant avec l’usage du conditionnel, l’existence de témoignages mettant en cause M. I G pour des actes de maltraitances commis sur des enfants de la communauté, ainsi que sa condamnation à une peine d’emprisonnement en 2003, précisément pour des faits de violences sur mineur.
6. Enfin, les deux paragraphes de la page 83 du rapport, selon lesquels « Néanmoins, d’après un ancien membre de cette communauté ayant lui-même subi des sévices de la part de I G, cette condamnation n’est pas représentative des » tortures « qui leur étaient infligées. Enfin, le 4 octobre 2021, deux anciens membres de la communauté de Malrevers qui auraient subi des faits similaires ont font état d’actes de torture et de barbarie. », se bornent à relever le contenu de deux reportages, dont les sources sont citées dans des notes de bas de page, à savoir un article paru le 18 octobre 2021 dans le journal le Parisien et un reportage diffusé sur France Info le 7 octobre 2021.
7. Il s’ensuit que, dans les paragraphes litigieux cités ci-dessus, la Miviludes s’est bornée à rapporter soit des éléments factuels, soit l’existence de témoignages et de reportages qui attirent l’attention sur le kibboutz de Malrevers, sans porter d’appréciation sur leur bien-fondé. En l’absence de formule de mise en garde formulée par la Miviludes ou de prise de position institutionnelle par celle-ci, les passages cités aux points 4 à 6 ci-dessus du rapport d’activité pour l’année 2021 de la Miviludes non seulement ne constituent pas des mises en garde ou des prises de position de la Miviludes, mais encore ne peuvent être regardés comme susceptibles d’influer de manière significative sur les comportements du public auquel s’adresse ce rapport ou de produire des effets notables pour les requérants. Par suite, ils ne peuvent être déférés devant le juge de l’excès de pouvoir et les conclusions tendant à leur suppression sont irrecevables et doivent être rejetées.
8. En second lieu, la Miviludes a donné comme titre au sujet consacré au kibboutz de Malrevers, à la page 82 de son rapport d’activité pour l’année 2021 : « Les dérives sectaires constatées au sein des branches dissidentes ». Ce faisant, dès lors qu’elle définit sur son site internet la dérive sectaire comme « la mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d’une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société » (https://www.miviludes.interieur.gouv.fr/quest-ce-quune-dérive-sectaire), la Miviludes a nécessairement entendu porter une appréciation sur le fonctionnement du kibboutz en employant ces termes. Cette appréciation, qui traduit une prise de position, est de nature à influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles le rapport s’adresse et à faire grief aux requérants en leur qualité de membres du kibboutz et la société Interstyl dont la gestion et le fonctionnement sont assurés par les membres du kibboutz. Les conclusions tendant à faire supprimer ce titre, qui est divisible des autres passages contestés, sont donc recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur le titre litigieux :
9. Il ressort de ce qui a été dit aux points 4 à 6 ci-dessus que les paragraphes concernant le kibboutz de Malrevers situés aux pages 80, 82 et 83 du rapport d’activité pour l’année 2021 ont un caractère purement informatif, ne comportent ni formule de mise en garde ni prise de position de la part de la Miviludes et ne font pas état d’éléments précis, étayés et documentés de nature à établir que le kibboutz présente les caractéristiques d’une dérive sectaire selon la définition donnée par la Miviludes rappelée au point 7 du présent jugement. Le titre précédant ces paragraphes intitulé « Les dérives sectaires constatées au sein des branches dissidentes » n’est ainsi fondé sur aucun élément figurant dans ces paragraphes ou dans d’autres paragraphes du rapport d’activité pour l’année 2021 de la Miviludes permettant de motiver la qualification de dérive sectaire donnée au kibboutz de Malrevers. Par suite, le titre retenu pour introduire les paragraphes en cause, en tant qu’il comporte les termes « les dérives sectaires constatées », est illégal et doit être supprimé.
10. Il résulte de ce qui précède que le kibboutz de Malrevers est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 30 janvier 2023 du président de la Miviludes en tant qu’elle refuse la suppression des termes « Les dérives sectaires constatées » du titre situé à la page 82 de son rapport d’activité pour l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a uniquement lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à la modification partielle du titre « Les dérives sectaires constatées au sein des branches dissidentes » en supprimant les termes « Les dérives sectaires constatées » de la page 82 du rapport d’activité pour l’année 2021 de la Miviludes.
Sur les conclusions indemnitaires, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de liaison du contentieux :
12. En premier lieu, les requérants soutiennent que les passages contestés du rapport d’activité pour l’année 2021 de la Miviludes leur ont causé un préjudice moral, caractérisé par l’atteinte à leur honneur et à leur réputation. Ils font valoir que leurs enfants ont été pointés du doigt notamment à l’école, qu’ils ont été moqués, insultés et mis à l’écart, qu’ils ont dû subir les regards, la stigmatisation et les moqueries des autres et que certains d’entre eux ont failli perdre leur travail. Cependant, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que les paragraphes litigieux du rapport, lesquels ne font pas grief, ne révèlent pas une faute qui aurait été commise par la Miviludes. D’autre part, si la décision attaquée du 30 janvier 2023 du président de la Miviludes est illégale en tant qu’elle refuse de supprimer les termes « Les dérives sectaires constatées » du titre situé à la page 82 de son rapport d’activité pour l’année 2021 et que cette illégalité est constitutive d’une faute, les requérants n’établissent pas, par les pièces qu’ils produisent à l’appui de leurs allégations, et notamment les attestations de certains membres du kibboutz et deux rapports d’expertise psychologique, que le préjudice moral invoqué est directement imputable au rapport de la Miviludes et en particulier aux termes litigieux « Les dérives sectaires constatées », dont la suppression est ordonnée par le présent jugement, alors qu’il résulte de l’instruction que les préjudices allégués ont été causés par les enquêtes journalistiques réalisées en 2020 et en 2021 avant le rapport de la Miviludes. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la réparation du préjudice moral allégué, qui ne peut être regardé comme étant directement imputable à l’illégalité fautive entachant la décision attaquée du 30 janvier 2023.
13. En second lieu, les requérants n’établissent pas davantage le préjudice financier dont aurait été victime la société Interstyl du fait de l’illégalité fautive commise par la Miviludes tenant à l’illégalité de la décision attaquée du 30 janvier 2023. En effet, ils ne produisent à l’appui de la requête aucune pièce, notamment comptable, de nature à démonter le préjudice financier allégué.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 800 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 janvier 2023 du président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires est annulée en tant qu’elle refuse de supprimer les termes « Les dérives sectaires constatées » du titre situé à la page 82 de son rapport d’activité pour l’année 2021.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression des termes « Les dérives sectaires constatées » du titre situé à la page 82 du rapport d’activité pour l’année 2021 de la Miviludes.
Article 3 : L’Etat versera la somme globale de 1 800 euros aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Interstyl, première dénommée et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2307350/6-2
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