Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 sept. 2025, n° 2501845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501845 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… C…, représenté en dernier lieu par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 18502/2025 du 7 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que si l’instruction n’est pas suspendue le temps de l’instruction de sa demande, l’administration porte une atteinte grave à ces libertés fondamentales et à son droit à un recours effectif ;
- le refus de séjour qui lui est opposé et l’obligation de quitter sans délai le territoire français portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- son éventuel éloignement alors qu’il avait déposé une requête contre la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de l’interdiction de retour et la décision d’éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- les observations de Me Ratrimoarivony, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de Mayotte, qui reprend les éléments du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant comorien né en 2004 aux Comores, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. C… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En premier lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » Le respect des exigences découlant du droit au recours effectif garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique que la mise en œuvre des mesures d’éloignement forcé soit différée dans le cas où la personne étrangère qui en fait l’objet a saisi le juge des référés du tribunal administratif, jusqu’à ce que ce dernier ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience ou, en cas de tenue d’une audience, jusqu’à ce qu’il ait statué, de telle sorte que les personnes étrangères faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français soient mises à même d’exercer utilement les voies de recours qui leur sont ouvertes.
Il résulte de l’instruction que M. C… a formé un recours auprès du tribunal qui a donné lieu à une audience publique le 10 septembre 2025. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit au recours, protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
En dépit de sa scolarisation à Mayotte depuis le collège et son inscription dans un club de football depuis 2018, M. C… n’établit pas avoir fixé en France des liens intenses et stables ni ne justifie d’une insertion socioprofessionnelle. S’il se prévaut de la résidence de son père et d’une personne qui serait sa sœur dans le département, dont les titres de séjour sont arrivés à expiration, il ne justifie pas résider avec eux ni de l’intensité des liens qui les unissent. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits protégés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. C… doit être rejeté, y compris en ce qu’il comporte des conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Ratrimoarivony et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’État, ministre de l’intérieur en application de l’article
R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
D. MDERE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Allocation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Juge des référés
- Visa ·
- Commission ·
- Recours ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Autorisation de travail ·
- Refus ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Cartes ·
- Justice administrative
- Cartes ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Anniversaire ·
- Service
- Commune ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Médiation ·
- Voie publique ·
- Voirie routière ·
- Plan ·
- Limites ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Étranger ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Batelier ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Téléphonie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.