Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2403125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. B… C…, représenté par Me Kaddouri, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est illégale, dès lors que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français en septembre 2019, selon ses déclarations. Il a demandé au préfet du Val-d’Oise la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles 2.3.3 et 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 3 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer ce titre. M. C… demande au Tribunal l’annulation de cette décision.
2. La décision en litige a été signée par M. A… D…, sous-préfet d’Argenteuil, qui était, contrairement à ce que soutient le requérant, compétent en vertu d’un arrêté du préfet du Val-d’Oise portant délégation de signature en date du 20 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, pour ce faire.
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation de M. C…, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d’Oise, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des informations en sa possession, s’est fondé pour la prendre. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et qui permettent ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. Si M. C… soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis 2019, y est parfaitement intégré par le travail, qu’il maîtrise parfaitement la langue française et que le centre de ses attaches privées et familiales y est désormais situé, il ne verse au dossier aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en sa faveur ne peut qu’être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. Pour le même motif ce que celui précisé au point précédent, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans la totalité de ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. GILLIER
Le président,
Signé
K. KELFANI La greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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